Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2300989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2019, N° 1901390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2023 et le 12 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision portant refus de lui communiquer les motifs de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à la transmission de son dossier médical au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus implicite de l’admettre au séjour en raison de son état de santé :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— c’est à tort que l’autorité préfectorale n’a pas saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de communiquer les motifs de la décision portant refus implicite de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le requérant n’établit pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 21 juillet 2022 ;
— il n’établit pas avoir sollicité le 30 novembre 2022 les motifs du refus tacite d’admission au séjour né le 31 août 2021 ;
— les moyens dirigés contre un prétendu refus implicite d’admission au séjour doivent être écartés comme irrecevables et sont, en tout état de cause, infondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des motifs, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet d’une demande d’admission au séjour qui aurait été reçue par les services préfectoraux le 21 juillet 2022, faute de produire une pièce attestant de la réception de ce document par les services préfectoraux ou tout élément justifiant l’impossibilité de produire cette pièce.
Le 25 juin 2025, M. B A a produit des pièces complémentaires en réponse à ces moyens relevés d’office, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 mars 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2018 en vue d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 1901390 du 28 mai 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Ce jugement a été confirmé le 31 août 2020 par une ordonnance n° 19NC02404 du président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy. Le 28 octobre 2019, M. B A a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Le 14 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a invité à compléter sa demande. Le 30 avril 2021, il a réitéré sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un courrier qui aurait été reçu le 21 juillet 2022 auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle, il aurait de nouveau sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un courrier du 30 novembre 2022, il a sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par l’administration sur cette demande d’admission au séjour. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision par laquelle le préfet a refusé de procéder à la communication des motifs de cette décision portant refus de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B A tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer les motifs de sa décision implicite portant refus de séjour né du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
4. Malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mai 2025, M. B A n’a pas transmis, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la pièce attestant du dépôt de la demande de titre de séjour qui aurait été reçue par les services préfectoraux le 21 juillet 2022 ou de tout élément justifiant de l’impossibilité de produire cette pièce. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui aurait été reçue par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 21 juillet 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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