Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 sept. 2025, n° 2401455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A… sollicite une réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts (CGI) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Au titre de l’année 2024, l’administration a refusé d’accorder un dégrèvement de taxe foncière à M. A… en lui opposant la circonstance que la condition de revenus inhérente à l’exonération prévue aux articles 1390 et 1391 du CGI n’était pas remplie en l’espèce. En se bornant à invoquer, pour contester ce refus, la modicité de ses revenus et le niveau élevé de la taxe par rapport à ce qui lui avait été annoncé par l’agence immobilière au moment de l’acquisition de sa maison, M. A…, qui ne soutient pas que l’administration aurait fait une inexacte application de la loi fiscale, soulève une argumentation inopérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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