Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2610633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… C… demande à la juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux à destination des squatteurs qui occupent le logement dont il est propriétaire, situé 5 rue Jobbe-Duval, dans le 15e arrondissement de Paris, et de procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique, dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de donner instruction aux services de police compétents d’enregistrer sa plainte pour des faits de vol de clés, usurpation d’identité, escroquerie et occupation illicite, dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer, par l’intermédiaire de son avocat, l’ensemble des pièces ayant motivé l’arrêté d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, dans le délai de 72 heures ;
4°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice lié à la carence fautive de l’administration.
Il soutient que :
- la condition d’urgence particulière est remplie au vu du risque d’effondrement imminent de l’immeuble faute de travaux de confortement, de l’atteinte continue portée à son droit de propriété par cette occupation illicite, de la proximité de l’expiration du délai de recours contre l’arrêté du 4 février 2026 et de l’impossibilité d’obtenir l’enregistrement de sa plainte ;
- la condition d’atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte à son droit de propriété, à son droit à un recours effectif, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière de référé-liberté instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police procède à l’expulsion avec le concours de la force publique :
2. Au soutien de cette demande, M. C… se borne à faire valoir qu’il ne peut disposer de son bien depuis plusieurs mois en raison de son occupation illicite. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit à caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police donne instruction aux services de police compétents d’enregistrer sa plainte :
3. Aux termes de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». Aux termes de l’article 15-3 du même code : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise ». Enfin, aux termes de l’article 40 de ce code : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. ».
4. Le refus d’enregistrer sa plainte, allégué par M. C…, met en cause le comportement de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Ces faits se rattachent au fonctionnement du service public judiciaire. Les conclusions du requérant tendant à ordonner au préfet de police de donner instruction aux services de police d’enregistrer sa plainte, qui s’analysent comme une demande accessoire à la procédure judiciaire dont M. C… a sollicité l’engagement, sont, dès lors, irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 4 février 2026 portant dessaisissement d’armes et de munitions, prise à l’encontre du requérant :
5. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
6. Les conclusions visées ci-dessus sont sans lien suffisant avec le présent litige, qui concerne notamment une demande d’injonction au préfet de police de prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux à destination des occupants sans titre du logement dont le requérant est propriétaire. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, laquelle n’est au demeurant pas produite dans son intégralité, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si le requérant demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une provision ou de se prononcer sur l’indemnisation d’un préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Lorraine
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Enfant ·
- Rétablissement ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Dommage ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Immigration illégale ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Sursis à statuer ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Aide ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sésame ·
- Demande ·
- Urgence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Observation ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.