Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 5 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée notamment faute de viser l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’il a deux enfants scolarisés en France où il vit avec son épouse ; il travaille dans une association de rénovation dans le bâtiment ; il a des problèmes de santé, une atrophie oculaire et une épithéliopathie pigmentaire ; les soins ne sont pas disponibles dans le réseau de soins de santé auquel il appartient ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu dès lors que la décision intervient en pleine année scolaire ;
Sur le délai de départ volontaire de 30 jours :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle est par suite entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- les articles L. 721-4 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus ; il été victime de persécutions dans son pays d’origine et ne peut y retourner avec sa famille ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’un an :
- étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale, elle est par suite entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation puisqu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas de menace pour l’ordre public.
M. C… B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C… B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant péruvien, né le 8 novembre 1970, est entré en France le 6 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juillet 2024, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 décembre 2024. Par une décision du 5 février 2025, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. La décision en litige comporte les éléments de droit, l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, les circonstances qu’il a été débouté définitivement de sa demande d’asile, qui en constituent le fondement. La décision n’avait pas à mentionner notamment l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui n’est pas son fondement légal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas de la décision, qui mentionne notamment les deux enfants du requérant, que le préfet n’aurait pas fait un examen particulier de la situation familiale de M. B… A….
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré récemment en France, en 2023. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que son épouse et ses enfants mineurs rejoignent avec lui le Pérou. Si M. B… A… soutient avoir des problèmes de santé, en particulier à un œil, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il ne pourrait pas être suivi médicalement au Pérou, où sa pathologie était d’ailleurs déjà prise en charge. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine, dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire de 30 jours :
8. Si M. B… A… allègue que la scolarité de ses enfants aurait justifié qu’un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé, le délai de départ volontaire est un délai administratif octroyé pour faciliter le départ et non pour achever un cursus scolaire. La circonstance qu’il invoque ne saurait établir une erreur manifeste d’appréciation dans le délai qui a été accordé par le préfet de l’Aude pour quitter volontairement le territoire Français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ne ressort pas de la décision que le préfet de l’Aude n’aurait pas fait un examen particulier de la situation de M. B… A… au regard de son statut de débouté du droit d’asile, le préfet ayant mentionné les décisions de rejet de l’OFPRA et de la CNDA.
10. M. B… A… ne justifie pas des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’un an :
11. Il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. Compte tenu de la situation du requérant, alors même que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, alors que la durée maximum est fixée à 5 ans, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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