Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 décembre 2025, M. A… se déclarant M. E… C…, alias M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. B… D… sera renvoyé en application de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est de nationalité française ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office représentant le requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se déclarant M. E… C…, ressortissant français né le 15 avril 2000, également connu des services de police notamment sous le nom de M. B… D…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination de la reconduite de M. B… D…, ressortissant marocain né le 17 juillet 2000, en application de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. M. A… se déclarant M. C… est actuellement placé en rétention administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que si, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, le requérant a été auditionné à plusieurs reprises par les services de police lors de sa garde à vue, et qu’un courrier lui a été adressé par le préfet l’informant qu’une décision fixant le pays de renvoi en exécution de l’interdiction judiciaire dont il faisait l’objet allait être prise, il est constant qu’à aucun moment lors de ces auditions, réalisées au demeurant dans le cadre de la procédure pénale, il n’a été informé de ce qu’une décision fixant le pays de son renvoi pouvait être prise, ni qu’il pouvait présenter des observations sur cette mesure. Par ailleurs, le courrier évoqué par le préfet en défense est daté du 1er décembre 2025, soit du même jour que l’arrêté attaqué, et se borne à informer l’intéressé de la décision du préfet de prendre à son encontre l’arrêté en litige, sans davantage l’inviter à présenter ses observations écrites ou orales sur l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, et alors même que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, le requérant a été privé de la possibilité de formuler des observations sur les éléments pertinents à prendre en considération avant la désignation du pays de renvoi, et notamment sur son identité, sa nationalité et les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre Etat, sans qu’aucune urgence particulière ou des circonstances exceptionnelles ne soient alléguées pour justifier l’absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, le requérant, qui a été privée de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté en litige du 1er décembre 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. B… D… sera renvoyé en application de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Meuse du 1er décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, se disant E… C…, alias B… D…, et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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