Rejet 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 août 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate des travaux de voirie réalisés par la commune de Saint-André dans le lotissement « Les Rosiers », dont il est propriétaire du lot n° 13.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’effectivité des travaux, qui ont commencé le 31 juillet 2025 ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale susceptible d’être prise utilement par le juge des référés dans les quarante-huit heure.
3. En l’espèce, si M. A fait état d’une situation d’urgence au regard de l’exécution, depuis le 31 juillet 2025, de travaux sur les voies du lotissement dans lequel il réside, il ne justifie aucunement de l’existence de ces travaux ni, partant, de leur nature, de leur étendue ou de leur maîtrise d’ouvrage. Au demeurant, s’il fait valoir que ces travaux constitueraient une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait propriétaire, même à titre indivis, des voies sur lesquelles s’effectueraient lesdits travaux. En tout état de cause, les circonstances qu’il invoquent ne sauraient impliquer la nécessité d’une intervention d’un juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 3 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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