Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 déc. 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sunar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions prises par arrêté n° 2025/97 du 17 avril 2025, par lesquelles le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/1067 du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les conséquences de l’exécution de la mesure d’éloignement, susceptible d’intervenir à tout moment, sur sa vie privée et familiale et celle de ses enfants français mineurs ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 30 septembre 1996, est entrée sur le territoire français en 2015, à Mayotte. Autorisée provisoirement au séjour, l’intéressée a bénéficié le 15 janvier 2021 d’une évacuation sanitaire à La Réunion, où elle s’est ensuite maintenue. Mère de trois enfants, dont deux enfants de nationalité française, Mme B… a présenté une demande de titre de séjour dont les premier et derniers récépissés lui ont été délivrés respectivement le 10 octobre 2022 et le 14 mars 2025. Par un arrêté n° 2025-97 du 17 avril 2025, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté n° 2025/1067 du 22 novembre 2025, le préfet de La Réunion l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces quatre décisions.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 de ce code, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Il appartient ainsi à l’étranger assigné à résidence de saisir le tribunal administratif dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’assignation, d’une demande tendant à l’annulation des décisions précitées, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Sous réserve de l’application du délai spécial prévu à l’article L. 921-4, en cas de placement en rétention administrative en cours d’instance, la juridiction statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. L’article L. 732-8 du même code précise que la décision d’assignation à résidence prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°de l’article L. 731-1 peut, en elle-même, être contestée selon la même procédure prévue à l’article L. 921-1. Selon l’article L. 722-7 de ce code, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Ces procédures particulières, qui présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 avril 2025 refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé avec avis de réception, avisé le 30 avril 2025, qu’elle n’a pas retiré. Mme B… ne soutient ni même n’allègue avoir contesté ces décisions dans le délai de recours de deux mois mentionné sur l’arrêté. Postérieurement à l’expiration de ce délai, l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a, sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné Mme B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a été notifié le jour même de l’édiction de cette décision. Mme B… ne soutient ni même n’allègue avoir contesté la mesure d’assignation dans le délai de recours de sept jours mentionné à l’article 4 de cet arrêté. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces quatre décisions en litige.
La requérante fait valoir qu’elle séjourne en France depuis 2015 et qu’elle est la mère de trois enfants mineurs, dont l’aîné, né en 2015 d’une première union, affecté d’une maladie chronique qui a justifié son évacuation sanitaire à La Réunion en 2021, réside désormais chez son père à Mayotte, alors que ses deux plus jeunes enfants, nés respectivement en 2016 et 2023 de deux unions différentes avec des ressortissants français, sont de nationalité française et résident avec elle à La Réunion. Elle précise qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils cadet, tandis que par un jugement du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé chez elle la résidence de l’enfant, attribué un droit de visite au père et condamné celui-ci à lui verser chaque mois une pension alimentaire à hauteur de 150 euros, pour leur fils commun. Elle ajoute qu’elle contribue effectivement, avec son dernier conjoint français avec lequel elle entretient une communauté de vie, à l’entretien et à l’éducation de leur fille commune. Ce faisant, Mme B… ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention des arrêtés des 17 avril et 22 novembre 2025, susceptibles de justifier que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. En conséquence et en l’absence de tout recours suspensif formé avant expiration des délais de recours, à l’encontre de la mesure d’éloignement, des décisions qui l’accompagnent et de la décision d’assignation à résidence, sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est manifestement pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, alors même qu’elle fait valoir une situation d’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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