Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2207065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme F… B… et M. A… E…, représentés par Me Adamo-Rossi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Lac a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Chautagne ou subsidiairement de l’annuler en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A n°952 et 1215 sur le territoire de la commune de Motz en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Lac la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section A n°952 et 1215 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles ne présentent aucun potentiel agricole, ce classement n’est pas cohérent avec le choix des auteurs du PLUi de renforcer des entités urbaines existantes et méconnaît les articles L. 151-11 et L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la communauté d’agglomération Grand Lac, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ou à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Plenet, représentant la communauté d’agglomération Grand Lac.
Une note en délibéré présentée par la communauté d’agglomération Grand Lac a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la fusion de la communauté de communes de Chautagne et de la communauté de communes du canton d’Albens avec la communauté d’agglomération Grand Lac, cette dernière a repris la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme de Chautagne qui a été approuvé par délibération du 21 juin 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du même code, qui dispose : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…). / Il est en outre publié : (…) 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; (…) L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ». Il résulte de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu’elles visent, le délai de recours contentieux court – quelle que soit la date à laquelle l’acte devient exécutoire – à compter de la plus tardive des dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées d’une durée d’un mois, l’autre à celle de l’insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département et la dernière à la publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
La communauté d’agglomération Grand Lac produit en défense 25 certificats d’affichage de la délibération. Cependant, la communauté d’agglomération Grand Lac comprend 28 communes, de sorte que la preuve de l’affichage dans l’ensemble des communes concernées n’est pas rapportée, étant précisé que même si le PLUi ne porte que sur une partie du territoire de la communauté d’agglomération, l’ensemble des communes membres de cet EPCI, qui ont été amenées à délibérer et voter sur cet acte règlementaire, doivent être considérées comme concernées. Ainsi, la preuve de la suffisante publicité de l’acte attaqué n’est pas rapportée et la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2022, n’apparait pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le classement en zone agricole peut être admis pour des parcelles, non construites ou faiblement construites, situées à la frontière des zones urbaines et de vastes secteurs agricoles – alors même qu’elles ne présenteraient pas d’intérêt agronomique, biologique ou économique particulier – dès lors qu’il apparaît que le parti d’urbanisme des auteurs du plan local d’urbanisme consiste à ne pas permettre l’étalement des zones urbaines sur les secteurs agricoles, ce qui est le cas dans le PLUi de Chautagne. Cependant, il ressort des pièces du dossier confortées par les photographies satellites disponibles sur le site public Géoportail, accessibles au juge comme aux parties, que les parcelles cadastrées section A n°952 et 1215 situées à Motz relèvent d’un petit ilot urbanisé entouré de part et d’autre de voies publiques – permettant d’éviter l’étalement urbain sur les zones agricoles contiguës. Cet ilot urbain en lien avec le hameau comporte des constructions qui ont toutes été classées en zone UA1, la délimitation au sein de cet ilot correspondant à de petits terrains non bâtis, en lien direct avec ces habitations, qui ne présentent aucun intérêt agronomique, biologique ou économique. Ces terrains non bâtis sont, ainsi qu’il a été dit, séparés des zones agricoles par des voies publiques et ne peuvent donc être considérés comme remplissant une quelconque fonction de limite à l’étalement urbain sur la zone agricole adjacente. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section A n°952 et 1215 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, en revanche, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.
Les requérants se prévalent d’une incohérence du classement des parcelles en cause avec certaines méthodes de travail ou objectifs du rapport de présentation sans analyse globale des orientations à l’échelle du territoire et n’assortissent donc pas leur moyen des précisions suffisantes permettant de venir à son soutien.
Les requérants ne développant aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation totale du plan local d’urbanisme intercommunal en litige, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A n°952 et 1215 situées sur le territoire de la commune de Motz en zone agricole.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable (…). / (…) / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ».
Eu égard au motif d’annulation partielle retenu et à sa portée limitée, qui n’affecte que le classement en zone A de deux parcelles par le PLUi, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Grand Lac doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Lac une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 21 juin 2022 est annulée en tant seulement qu’elle classe les parcelles cadastrées section A n°952 et 1215 sur le territoire de la commune de Motz en zone agricole.
Article 2 :
La communauté d’agglomération Grand Lac versera à Mme B… et M. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Lac tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. A… E… et à la communauté d’agglomération Grand Lac.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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