Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2415106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024, 3 avril 2025, 26 mai 2025 et 27 juin 2025, la société Panpharma, représentée Me Moiroux et Me Soriano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé accordant à la société Biocodex une dérogation à la règle de caducité prévue par les trois premiers alinéas de l’article R. 5121-36-2 du code de la santé publique pour l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Acupan 30 mg, comprimé ainsi que la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rejeté son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de prononcer la caducité de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité Acupan 30 mg, comprimé.
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2025, 25 avril 2025 et 4 juin 2025, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société Biocodex, représentée par Me Vilain, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Panpharma la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D’une part, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 de ce même code prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». L’article L. 112-6 du même code dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ». En assimilant les « recours gracieux ou hiérarchiques » à des « demandes au sens du présent code », soumises aux dispositions de l’article L. 112-6 prescrivant aux autorités administratives d’accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l’inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Il n’a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s’attachant, pour le bénéficiaire d’une autorisation administrative, à l’expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Il en résulte que l’intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.
4. La décision du 26 mars 2021 est une décision individuelle créant des droits au profit de la société Biocodex. Il ressort des pièces du dossier que la société Panpharma a eu connaissance de l’existence de cette décision au plus tard le 11 mars 2024, date à laquelle elle a sollicité la communication de cette décision à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui a fait suite à cette demande le 16 avril 2024. Le délai de recours de deux mois ouvert contre cette décision a ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. La société Panpharma a ensuite adressé le 11 juin 2024 un recours gracieux à l’ANSM. Conformément aux dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice générale de l’ANSM dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande, soit le 14 août 2024. Il suit de là que la société Panpharma avait jusqu’au 15 octobre 2024 pour contester la décision du 26 janvier 2021. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. La décision explicite de rejet intervenue le 21 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est une décision purement confirmative de la décision implicite née le 14 août 2024 et n’a pas été de nature à rouvrir ce délai. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2021 et du 21 novembre 2024 sont manifestement tardives et par-là même irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Panpharma ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANSM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Panpharma au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la société Biocodex au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Panpharma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Panpharma et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la société Biocodex.
Fait à Melun, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signée : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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