Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 mai 2025, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de l’aider à obtenir un formulaire et/ou le dossier pour effectuer sa demande de protection fonctionnelle et être accompagné par le service des ressources humaines du centre du détention du Port et d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la directrice des services pénitentiaires d’Outre-mer a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’une part, M. B A demande au tribunal de l’aider à obtenir un formulaire et/ou le dossier pour effectuer sa demande de protection fonctionnelle et être accompagné par le service des ressources humaines du centre du détention du Port. De telles conclusions sont irrecevables devant le juge administratif et doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1 4° précité.
3. D’autre part, pour demander au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la directrice des services pénitentiaires d’Outre-mer a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, au motif que les informations et documents transmis à l’appui de sa requête ne permettaient pas d’y répondre favorablement à ce stade et qu’il lui appartenait d’étayer sa demande en indiquant de quelles pièces (date, objet, nature, émetteur), il contestait précisément la transmission, et de préciser quelles démarches il avait initié auprès du comité médical ou de sa hiérarchie pour les faits réputés survenus en 2019, M. A soutient que cette décision comporte une confusion entre le conseil médical départemental de La Réunion et le secrétariat du comité médical départemental de Mayotte. Ce faisant, il n’invoque qu’un moyen inopérant qui n’est pas de nature à remettre en cause le motif de rejet en l’état qui lui a été opposé. Par conséquent, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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