Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2306341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 septembre 2023 portant, à titre de suspension du revenu de solidarité active qui lui est alloué, réduction à hauteur de 50 % du montant dû pour une durée d’un mois à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de lui verser la somme correspondante.
Il soutient que :
* il n’a pas reçu la convocation à la réunion de la commission locale ;
* la sanction fait suite à un compte-rendu d’un entretien imaginaire avec Pôle emploi dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 11 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Dordogne a décidé de réduire, à titre de suspension, le montant dû à hauteur de 50 % pour une durée d’un mois à compter du 1er septembre 2023. Le 11 octobre 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 30 octobre 2023 par le président du conseil départemental. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire / () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ".
3. Aux termes de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées « . Aux termes de l’article R. 262-69 du même code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix ".
4. En premier lieu, le département de la Dordogne justifie que, conformément aux articles L. 262-37 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles, M. A a été convoqué, le 8 août 2023, devant la « Commission Locale RSA », correspondant à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du même code, devant se réunir le 8 septembre 2023 afin d’émettre un avis sur la réduction ou la suspension de son allocation, au motif qu’il n’a pas respecté son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Cette convocation spécifiait qu’il avait la possibilité d’être entendu par cette commission et d’être assisté de la personne de son choix ou, à défaut, de présenter ses observations avant la réunion de la commission. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, M. A ne conteste pas sérieusement qu’il n’a pas respecté son projet personnalisé d’accès à l’emploi, alors que le département fait valoir en défense qu’après avoir fait l’objet d’une sanction par Pôle emploi après un contrôle de recherche d’emploi, il s’est réinscrit le 4 juillet 2023 sur la liste des demandeurs d’emploi et a postulé à une offre d’emploi, mais a ensuite annulé un rendez-vous avec sa référente prévu le 19 juillet 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 30 octobre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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