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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2210716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Genova, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 8 juillet 2022 au niveau du passage piéton situé à l’angle du n° 110 bis rue Montaigne – Impasse des Gymnastes à Marseille ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation à compter de l’enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la matérialité du dommage est établie ;
— le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi dès lors que la défectuosité de la voie n’était pas signalée ;
— elle n’a pas commis de faute de nature à exonérer la métropole d’Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnité demandée soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée le 10 janvier 2023 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), mutuelle de la requérante, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Genova pour Mme B, ainsi que celles de Me Durand pour la MAMP.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B expose avoir chuté le 8 juillet 2022, vers 18h05, en raison de la présence d’une excavation sur le passage piéton situé à l’intersection entre le n° 110 bis rue Montaigne et l’impasse des Gymnastes à Marseille (13012), alors qu’elle circulait à pied. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel et de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui allouer une somme de 2 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. A l’appui de ses prétentions, Mme B expose qu’alors qu’elle circulait à pied sur le passage piéton situé à l’intersection entre le n° 110 bis rue Montaigne et l’impasse des Gymnastes à Marseille, elle a chuté sur une excavation. Elle verse notamment aux débats l’attestation d’une commerçante du 28 juillet 2022, qui indique avoir assisté à la chute de l’intéressée aux jour et heure allégués, et mentionne d’une part la présence de deux trous sur la chaussée à cet endroit, et d’autre part la circonstance que plusieurs personnes y sont déjà tombées. Elle produit également une attestation émanant de son conjoint, datée du 17 juillet 2022, déclarant avoir assisté à la chute et avoir vu son épouse tomber sur le dos « dans un énorme trou du passage piéton », ainsi qu’un certificat médical initial daté du jour de la chute, dressé par un médecin de l’hôpital privé de la Casamance à Aubagne, faisant état d’une fracture articulaire du radius distal, et d’un arrachement de la styloïde ulnaire. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des clichés versés aux débats, la présence d’une excavation en bordure gauche du passage piéton en cause, mesurée à environ huit centimètres de hauteur. La matérialité du dommage, ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et l’ouvrage public, sont ainsi établis. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée pour le défaut d’entretien normal de la voie, ouvrage public en cause à l’égard de Mme B.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
4. Il résulte de l’instruction que, alors même qu’elle ne fréquentait pas lee quartier où est survenue sa chute de manière habituelle, Mme Mme B était prioritairement attentive à la circulation routière au franchissement d’un passage piéton, sans avoir porté attention à l’état du sol.. Par suite, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fondée à soutenir que compte tenu de la bonne visibilité des lieux, au demeurant non contestée, l’accident ayant eu lieu à 18 heures au mois de juillet, la requérante a fait preuve d’imprudence de nature à limiter sa part de responsabilité à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l’accident.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant des conclusions à fin d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
6. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
S’agissant des conclusions à fin de provision :
7. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
8. En l’état du dossier, notamment des pièces médicales versées aux débats, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser à Mme B la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les autres conclusions :
9. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme B a été victime le 8 juillet 2022.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme B une provision de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise aux fins précisées ci-après.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de Mme B et de toutes pièces utiles ;
2°) de procéder à l’examen de Mme B et de décrire son état ;
3°) de décrire les lésions et affections résultant de l’accident dont Mme B a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B a fait l’objet à la suite de l’accident dont elle a été victime ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ;
5°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé ;
6°) de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme B en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un recours en responsabilité.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la MGEN.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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