Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2424655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D E C, représenté par Me Fall Diao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les droits de la défense ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les droits de la défense ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été prise par le préfet de la Dordogne le 19 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 30 août 1998, est entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, en vue de signer notamment, toute décision de refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. Si M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen préalable de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des droits de la défense, de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne font l’objet que d’une seule mention, à les supposer soulevés, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, M. C n’est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions prises par le préfet de la Dordogne sont illégales.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de police et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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