Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2515274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 et le 27 octobre 2025, M. A… se disant B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés, par conséquent son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a la qualité de citoyen de l’Union européenne et que sa présence en France ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, à défaut pour le préfet de démontrer l’existence d’un abus de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne caractérise pas l’urgence qui la justifie.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés et que son comportement n’est pas constitutif d’un abus de droit.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 14 octobre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Irguedi, représentant M. A… se disant D…, assisté de M. C…, interprète, qui soutient en outre qu’il est entré en France le 29 août 2025, qu’il ne reconnaît pas les faits de tentative de vol retenus contre lui, alors que les seuls faits antérieurs sont un simple contrôle d’identité, qu’il a toujours fait état de son identité italienne dont il a justifié par une photocopie de sa carte d’identité, ainsi que le confirment les résultats de la recherche FAED, qu’il a fait l’objet d’une simple garde à vue suivie d’un simple classement 21 et ne peut dès lors être regardé comme une menace à l’ordre public, que le caractère succinct des échanges avec les autorités italiennes, en l’absence de toute décision formelle, ne peut suffire à remettre en cause son identité, qu’il est venu en France pour se familiariser avec ce pays et envisager d’y travailler, parce qu’il était dépourvu d’emploi en Italie, et que le 17 octobre dernier, il a simplement pris le métro à la station Invalides, alors qu’il habite à Garibaldi, dans le but de se promener dans Paris.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant D…, qui déclare être ressortissant italien né le 12 juin 1972 à Palerme (Italie) et être entré en France au cours du mois d’août 2025, a été placé en garde à vue le 19 octobre 2025 pour tentative de vol aggravé. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de police a obligé M. A… se disant D… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté. Enfin, par deux arrêtés du 4 novembre 2025, le préfet de police a, d’une part obligé le requérant à quitter le territoire sans délai et désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté visé par les conclusions de la présente requête, les services de la préfecture de police ont saisi le consul général d’Italie d’une demande de laisser-passer consulaire au nom de M. B… D…. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont déclaré, d’une part que la carte d’identité dont le requérant avait produit une copie constitue un faux document, et d’autre part qu’aucun ressortissant italien ne répond au nom de M. B… D…. En conséquence, par deux arrêtés du 4 novembre 2025, notifiés le même jour, le préfet de police a, d’une part, obligé M. A… se disant D… à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces deux arrêtés doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement retiré celui du 19 octobre 2025, de portée identique. Dès lors que ce retrait n’a pas acquis de caractère définitif, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de ces deux nouveaux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 octobre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. F… H…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 et des articles L. 233-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. D…, de nationalité italienne, a été signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs entre le 12 juin et le 17 octobre 2025. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. D… ne peut justifier de ressources suffisantes ni d’une assurance maladie personnelle, et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français. Le préfet relève en outre que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, faute de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, l’arrêté indique que le requérant se déclare célibataire sans enfant à charge. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des mentions du procès-verbal établi le 17 octobre 2025 par les services du département de police de la gare de l’Est que lors de son audition, le requérant a déclaré se nommer B… D… et être de nationalité italienne, être divorcé depuis 1994, avoir séjourné en France à plusieurs reprises, en raison de la présence d’une femme qu’il fréquente, et en dernier lieu depuis le mois d’août 2025. M. A… se disant D… a précisé être propriétaire d’une maison en Sicile qui lui rapporte un loyer, être diabétique et avoir un pace-maker. Enfin, le requérant a exposé les circonstances dans lesquelles, selon lui, est intervenue son interpellation. Ainsi, avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, le requérant a été mis en mesure de faire connaître les circonstances particulières qu’il a jugée utiles à l’examen de sa situation personnelle. Si, à cette date, il n’a pas été informé de la possibilité de faire l’objet d’un éloignement, il ne fait valoir aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été empêché de faire connaître lors de son audition et qui, s’il avait pu être invoqué préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision litigieuse. Dans de telles circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: (…) 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société; 3o Leur séjour est constitutif d’un abus de droit./ Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale./ L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Selon l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ».
Pour obliger M. A… se disant D… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français représente, d’une part une menace à l’ordre public, et d’autre part une charge déraisonnable pour l’Etat français. Si M. A… se disant D… soutient que les faits ayant justifié son interpellation le17 octobre 2025 ont donné lieu à un classement sans suite, il ressort du procès-verbal de son interpellation que le requérant, accompagné d’un autre homme, a été observé et suivi par des agents de police en civil, alors qu’ils se trouvaient dans une rame de métro de la ligne 8 en arrêt à la station Concorde, scrutant les passagers avec insistance et changeant de rame après avoir repéré deux hommes âgés, dont ils ont observé les effets personnels avec attention. Arrivés à la station Madeleine, les policiers ont vu le requérant et son comparse profiter du mouvement de foule pour bousculer et s’affairer sur les deux usagers, lesquels ont ensuite indiqué s’être sentis bloqués et avoir constaté que leurs sacoches banane avaient été ouvertes, sans constater de perte. Ainsi, M. A… se disant D… ne saurait contester valablement la réalité de ces faits en se bornant à souligner qu’il n’avait rien dans les mains, et doit dès lors être regardé comme ayant été l’auteur d’une tentative de vol en flagrant délit. Si le requérant a soutenu en dernier lieu n’avoir fait l’objet d’aucun antécédent, il ressort de ses déclarations lors de son audition qu’il a reconnu être connu des forces de l’ordre pour des faits de vol, commis entre le 12 juin et le 17 octobre 2025 selon l’arrêté. Enfin, le requérant indique vivre en France depuis le 29 août 2025 seulement et n’apporte aucune précision sur les liens qu’il a initialement déclaré entretenir avec une femme vivant en France, alors qu’il a déclaré à l’audience être venu en France pour chercher du travail. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police a pu considérer que la présence en France de M. A… se disant D… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’autre part, et bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’il aurait bénéficié de prestations sociales, il ressort des propres déclarations du requérant qu’il est venu en France afin de trouver un emploi dont il était dépourvu en Italie. Dans ce contexte, M. A… se disant D… ne produit aucune pièce de nature à étayer l’affirmation, faite pendant son audition, selon laquelle il percevrait un revenu tiré de la location d’une maison dont il serait propriétaire en Sicile. Dès lors, à défaut de toute source de revenus, la présence de M. A… se disant D… pouvait être regardée par le préfet de police comme constituant une charge déraisonnable pour le système social français. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des points 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le comportement de M. A… se disant D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, la seule circonstance que les faits de tentative de vol intervenus le 17 octobre 2025 ont fait l’objet d’un classement sans suite ne suffit pas à contester utilement le motif tiré de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. De plus, M. A… se disant D… n’apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration familiale, sociale ou professionnelle en France. Dans un tel contexte, en interdisant la circulation du requérant en France pour une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 4 novembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. E… G…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. A… se disant D…, de nationalité indéterminée, ne peut justifier ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir. De plus, le préfet relève que le comportement du requérant a été signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs entre le 12 juin et le 17 octobre 2025. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. A… se disant D… ne présente pas de garanties de représentation, faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et de résidence effective et permanente. En outre, le préfet précise que le requérant, qui allègue être entré en France en août 2025, se déclare célibataire sans enfant à charge, et ne démontre pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, le préfet relève que les autorités italiennes n’ont pas reconnu M. A… se disant D… comme l’un de leurs ressortissants. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A… se disant D….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… se disant D…, le préfet de police s’est fondé sur la nationalité indéterminée du requérant ainsi que l’absence de document de voyage en sa possession, pour en déduire qu’il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, initialement soulevé à l’encontre de l’arrêté du 19 octobre 2025, est inopérant. De plus, au cours des débats intervenus à l’audience, M. A… se disant D… a confirmé sa nationalité italienne sans fournir d’éléments complémentaires à la copie de carte d’identité, produite lors de son audition et déclarée fausse par les autorités italiennes. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de police a relevé, d’une part que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part que M. A… se disant D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de justifier d’un hébergement stable et durable. Le requérant ne conteste pas ce dernier point, par conséquent le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu au point 10, si la tentative de vol aggravé intervenue le 17 octobre 2025 n’a donné lieu qu’à un classement sans suite, il ressort des mentions de l’arrêté que le requérant est connu des services de police pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs entre le 12 juin et le 17 octobre 2025. Dès lors, le préfet de police était fondé à considérer que, au regard de leur caractère récent et répétitif, ces faits constituent une menace pour l’ordre public, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 27 que le préfet de police était fondé à considérer que le comportement de M. A… se disant D… représente une menace à l’ordre public. Dès lors, le requérant ne saurait valablement contester la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en se prévalant du classement sans suite des faits de tentative de vol aggravé en date du 17 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… se disant D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2025, qui doivent être regardées comme contestant également la légalité des arrêtés du 4 novembre 2025, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… se disant D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant B… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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