Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502136 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A D et M. B C, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence commun à Mme D et sa fille et M. C, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; Mme D a bénéficié d’une prise en charge d’urgence du 20 octobre 2024 au 10 mars 2025 et se trouve à la rue depuis et sans ressource ; l’urgence résulte de la composition de la famille, avec un nourrisson âgé de trois mois et de l’état de santé de Mme D, atteinte d’une fièvre méditerranéenne familiale pour laquelle elle est suivie médicalement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ; la situation de détresse sociale, médicale et psychique est manifestement caractérisée ; Mme D a le statut de demandeur d’asile ; son état de santé est susceptible de s’aggraver si elle n’était pas hébergée ; la famille est extrêmement vulnérable ; ils souhaiteraient être hébergés ensemble dans le respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées par M. C.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante a été hébergée par le conseil départemental en tant que mère isolée enceinte, au lieu de choisir une place en CADA à Béziers, ce qu’elle avait initialement acceptée, et s’est ainsi elle-même placée en situation de difficulté ; elle ne peut évoquer une situation d’urgence d’autant plus qu’elle dépose une requête le 26 mars alors qu’elle affirme être à la rue depuis le 10 mars 2025 ; par ailleurs, M. C, qui vit en France depuis une date non mentionnée dans la requête, ne précise pas ses modalités d’hébergement ou de logement ; la requérante, arrivée en France en septembre 2024, n’a par ailleurs pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'« étranger malade » et les pièces médicales produites, dont le certificat médical du 3 décembre 2024, indiquent qu’un suivi clinique et biologique est nécessaire et propose un rendez-vous dans un an ;
— le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département de la Haute-Garonne ainsi que l’a reconnu dans plusieurs décisions le tribunal administratif, qui a relevé « un contexte de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence » ; au cours de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 mars 2025, 1 478 demandes d’hébergement n’ont pas été pourvues, dont 96 demandes de femmes seules, et parmi les demandes de personnes en famille avec enfant(s), soit 446 personnes différentes, dont 233 personnes mineures différentes (38 enfants de moins de trois ans et 15 de moins d’un an) ; les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir un risque grave et immédiat pour la santé des requérants ; il ne peut être affirmé que les requérants se trouveraient en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; il n’est ainsi pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant Mme D et M. C, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, a insisté sur la situation de la famille, composée d’un nourrisson, qui caractérise une grande vulnérabilité ainsi que l’urgence et a indiqué que Mme D, en couple, ne pouvait plus bénéficier du dispositif de mise à l’abri des mères isolées avec enfant de moins de trois ans et que la famille dormait actuellement dans la voiture d’un ami.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme D à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des précisions apportées à l’audience, que Mme D, de nationalité arménienne née le 13 mars 1996, est en couple depuis le mois de septembre 2024, avec M. C, compatriote né le 5 septembre 1994. Elle a sollicité l’asile en France le 19 septembre 2024 et détient, à ce titre, un récépissé de demande d’asile valable jusqu’au 17 août 2025. Elle est mère d’une enfant née à Toulouse le 9 décembre 2024 et il résulte de l’acte de naissance produit que M. C y figure comme tiers déclarant et a assisté à l’accouchement. En outre, Mme D est atteinte de fièvre méditerranéenne familiale avec mutation génétique qui nécessite un traitement médical, dont elle bénéficie. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence du 20 octobre 2024 au 10 mars 2025, qu’elle s’est vue retirer les conditions matérielles d’accueil pour non-présentation au centre d’hébergement et en a sollicité le rétablissement par courriel du 20 mars 2025. Compte tenu de la présence d’un nourrisson, ce couple sans abri doit être regardé comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables et qui caractérise une situation d’urgence, et malgré les difficultés avérées pour l’Etat de satisfaire, en Haute-Garonne, toutes les demandes d’hébergement d’urgence, l’absence d’hébergement d’urgence de la famille constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat, qui peut entraîner des conséquences graves pour l’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à cet hébergement d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et son enfant et M. C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et son enfant et M. C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C, à Me Touboul et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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