Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2304391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Cohen Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la maire de Fonsorbes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour la période du 10 juillet 2023 au 24 juillet suivant ;
2°) d’enjoindre à ladite maire de régulariser sa situation et de la rétablir dans l’intégralité de ses droits, notamment par le reversement des sommes dont elle a été privée du fait de la sanction contestée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fonsorbes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il procède d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits fondant la sanction ne sont pas établis et qu’aucune faute ne saurait être caractérisée ;
— il ne pouvait légalement intervenir du 10 juillet 2023 au 24 juillet suivant dès lors qu’à ces dates, elle était en congé maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Fonsorbes, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cohen Drai, représentant Mme C, et de Me Delmas, substituant Me Courrech, représentant la commune de Fonsorbes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de maîtrise, qui exerce, au sein de la commune de Fonsorbes, des fonctions de chef d’équipe chargée de l’entretien ménager du groupe scolaire de la Béouzo, a fait l’objet, le 15 juin 2023, d’une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour la période du 10 juillet 2023 au 24 juillet suivant. Par la présente instance, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, lequel vise les textes sur lesquels il se fonde, a été pris au motif que Mme C a exercé une pression quotidienne sur une collègue, Mme A, ce qui a généré chez cette dernière une situation de souffrance au travail. Cette motivation qui permettait à Mme C de comprendre les faits qui lui sont reprochés et de les contester utilement, satisfait aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des témoignages versés à l’instance par la commune défenderesse, et dont il peut être tenu compte alors même qu’ils ne répondraient pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, que Mme C a, à de nombreuses reprises, contacté, via des appels téléphoniques et des SMS, Mme A, chef d’équipe en charge d’un autre groupe scolaire, et qui la remplaçait alors qu’elle était en congé, ces contacts ayant notamment eu lieu en dehors des heures de travail et, plus particulièrement, le dimanche ainsi que la veille du jour précédant le suicide de cette dernière, lequel est survenu le 29 août 2022. A cet égard, si Mme C réfute, dans le cadre de ses écritures, avoir appelé Mme A le 28 août 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle a portant admis, lors d’une réunion qui s’est tenue le 8 septembre 2022, l’avoir appelée ce jour-là à trois reprises. Il s’ensuit que la matérialité des faits ayant fondé la sanction contestée étant établie, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à la récurrence des appels et SMS adressés à Mme A, dont certains étaient, en outre, adressés en dehors du temps de travail, et, notamment, le dimanche, à leur objet qui visait à contrôler la correcte exécution des tâches qui étaient confiées à cette dernière alors même que Mme C n’était pas sa supérieure hiérarchique, ainsi qu’à l’incidence que ces messages ont eu sur la santé de Mme A qui, du fait d’un contexte professionnel dégradé au sein du service, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, les faits rappelés au point précédent sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction. En outre, à supposer que la proportionnalité de la sanction attaquée soit contestée, celle-ci, constitutive d’une sanction du deuxième groupe, ne saurait être regardée comme étant disproportionnée eu égard aux répercussions que le comportement fautif de Mme C a eu. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° le traitement ; 2° l’indemnité de résidence ; 3° le supplément familial de traitement ; 4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. « . Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). « Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () ; b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). « Aux termes de l’article L. 533-2 du même code : » L’exclusion temporaire de fonctions, est privative de toute rémunération, () ".
7. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir prononcé une exclusion temporaire de fonctions alors que la requérante était en congé maladie doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fonsorbes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par ladite commune en application des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fonsorbes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C ainsi qu’à la commune de Fonsorbes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. M. E
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2304391
N°2304391
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