Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 déc. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces, enregistrés les 6, 7 et 8 novembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour à son père, M. B… A…, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauricien né le 10 janvier 1946, qui déclare être entré en France le 1er septembre 2024, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par sa requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A…, sa fille, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de Mayotte s’est fondé sur l’avis émis le 2 avril 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ajoutant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier médical, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En se bornant à produire des certificats médicaux, des ordonnances et des comptes rendus d’examen médicaux concernant une insuffisance cardiaque et une cataracte, en exposant que son père a besoin d’un soutien physique, moral et d’une assistance médicale et en demandant l’indulgence du tribunal pour le traitement de son dossier, la requête particulièrement sommaire ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Ainsi, les pièces médicales produites n’apportent aucune indication sur les conséquences qu’aurait pour l’intéressé un défaut de prise en charge médicale en France et sur la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au regard notamment de l’intérêt à agir de Mme A…, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 8 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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