Annulation 23 mai 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 juil. 2025, n° 2504824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2024, N° 2401867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 à 17 h 30, M. A B, représenté par Me Chelly, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier n° 2401867 du 23 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’exécuter, dans un délai de quinze jours, le jugement n°2401867 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé l’arrêté préfectoral du 27 mars 2024, a enjoint au préfet de l’Aude de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution du jugement porte une atteinte incontestable à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par un jugement n°2401867 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du préfet de l’Aude du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a enjoint au préfet de l’Aude de remettre à M. B, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
4. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés de constater l’inexécution d’un jugement.
5. D’autre part, afin d’établir la situation d’urgence qu’il invoque, M. B produit une lettre qui aurait été adressée, à une date et à un destinataire inconnu, par un de ses conseils. Cette unique pièce ne permet pas au juge des référés, saisi selon les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater qu’une atteinte grave et manifestement illégale serait portée par une personne morale de droit public à la liberté fondamentale d’aller et venir de M. B. Ainsi, M. B, qui s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque sans nullement l’établir, ne justifie pas la nécessité de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, de la mesure d’injonction qu’il sollicite.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2504824
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