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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 mars 2025, n° 2304144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme D A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l’office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande du 2 décembre 2022 reçue le 12 décembre suivant ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Par lettre du 9 décembre 2024, des pièces ont été demandées au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante éthiopienne née le 1er juin 1998, a présenté une première demande d’asile le 3 avril 2019. Elle soutient avoir bénéficié des conditions matérielles d’accueil mais ne plus percevoir l’allocation pour demandeur d’asile depuis plus de trois ans. Par un courrier du 2 décembre 2022 adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et reçu le 7 décembre suivant, elle a demandé à ce que ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil soient rétablis. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C A demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». L’intéressée ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. Mme C A soutient avoir bénéficié des conditions matérielles d’accueil mais ne plus percevoir l’allocation pour demandeur d’asile depuis plus de trois ans. Elle a sollicité, dans ce cadre, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil par un courrier du 2 décembre 2022 reçu le 12 décembre suivant. Toutefois, dans sa requête, la requérante n’analyse pas la décision attaquée comme une décision de refus de rétablissement prise sur le fondement de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais comme une décision de refus d’octroi de ces conditions au titre de l’article L. 551-15 du même code. Par un courrier du 9 décembre 2024, le tribunal a demandé à l’office français de l’immigration et de l’intégration de préciser si une décision expresse avait été prise à la suite de la demande du
2 décembre 2022 et, le cas échéant, de la produire. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas répondu à cette demande. Dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles de l’article
L. 551-16 du même code, il y a lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire le dossier de Mme C A et de préciser la nature de la décision implicite prise sur sa demande du 2 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire le dossier de Mme C A et de préciser la nature de la décision implicite prise sur sa demande du 2 décembre 2022. Cette production devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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