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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2026, n° 2504177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515204 du 8 décembre 2025, enregistrée le 10 décembre 2025 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Michalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025, par laquelle « l’Agence nationale des titres sécurisés » a rejeté sa demande tendant à l’exonération de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme ;
2°) de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés à lui verser une somme totale de 7 000 euros par mois jusqu’à la délivrance du certificat d’immatriculation définitif de son véhicule, correspondant en l’état à un montant de 56 000 euros au 21 novembre 2025, en réparation des préjudices économique et moral subis à raison du refus illégal dont il a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés une somme de 4 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’exonération qui lui a été opposé est illégal, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées pour en bénéficier ;
- il est constitutif d’une sanction et présente un caractère discriminatoire ;
- la faute ainsi commise a engendré des préjudices économique et moral, dès lors que l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation l’empêche d’utiliser son véhicule depuis son acquisition, alors que la valeur de celui-ci se déprécie au fil du temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle vise l’Agence nationale des titres sécurisés, dès lors que l’auteur de la décision attaquée est le centre d’expertise et de ressources des titres de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président d’une juridiction administrative autre qu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; / (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’acquisition d’un véhicule de marque « Ferrari » le 21 mars 2025, M. B… a présenté une demande tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Il a également sollicité le bénéfice, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-69 et L. 421-80 du code des impositions sur les biens et services, de l’exonération de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, qui est instituée par les dispositions de l’article L. 421-30 du même code. Par une décision du 5 août 2025, le centre d’expertise de ressources et des titres de Clermont-Ferrand a rejeté le bénéfice d’une telle exonération, et a demandé à M. B… s’il souhaitait maintenir sa « demande d’immatriculation sans exonération du malus ». Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2025, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 5 août 2025, par laquelle « l’Agence nationale des titres sécurisés » a rejeté sa demande tendant à l’exonération de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, et de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés à l’indemniser des préjudices subis. Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête de M. B…, sur le fondement des dispositions des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative au motif que l’Agence nationale des titres sécurisés, auteur de la décision attaquée, a son siège à Charleville-Mézières. Toutefois, et ainsi qu’il a été indiqué, l’acte contesté a été pris par le centre d’expertise et de ressources des titres de Clermont-Ferrand et non par l’Agence nationale des titres sécurisés. Le siège de l’auteur de la décision attaquée est ainsi dans le département du Puy-de-Dôme. Par ailleurs, et à supposer que le litige puisse être regardé comme relatif à une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, compte-tenu du fait que l’acte en cause a été pris dans le cadre de l’instruction d’une demande de certificat d’immatriculation, la résidence du requérant est à Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, que ce soit sur le fondement de l’article R. 312-1 ou de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, afin de régler la question de compétence et d’attribuer le jugement de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Puy-de-Dôme, à l’Agence nationale des titres sécurisés, à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la présidente du tribunal administratif de Lyon et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Châlons-en-Champagne le 10 mars 2026.
Pour la présidente du tribunal, empêchée,
le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
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