Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2307641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2023 et 14 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me François Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (ENSASE) à lui verser la somme de 20 583 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ENSASE de fixer sa rémunération à un indice correspondant aux missions et responsabilités qu’elle exerce depuis novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSASE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la responsabilité de l’ENSASE est engagée en raison de la faute résultant de la proposition de changement de groupe de son poste laquelle au final n’était pas réalisable sans validation des services comptables ministériels, ce qui ne lui avait pas été indiqué en amont de cette proposition et constitue une information erronée ;
- la responsabilité de l’ENSASE est engagée en raison de la faute résultant de la promesse non-tenue par l’ENSASE de modifier le groupe d’appartenance de son poste ;
- la responsabilité de l’ENSASE en raison de la faute commise dans sa rémunération, en méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 86-83 ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices directs et certains, composés d’un préjudice financier à hauteur de 15 383 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 5 juillet 2024, l’ENSASE, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Verne) conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus juste proportion et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était en situation de compétence liée pour refuser le changement de groupe du poste de Mme B…, en l’absence de visa du contrôle budgétaire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’économie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thelier.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, responsable de la maintenance des bâtiments et des moyens généraux de l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (ENSASE) depuis le 30 mars 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, prolongé le 21 mars 2022 jusqu’au 31 mars 2023, a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’ENSASE pour solliciter le versement de la somme de 17 206 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes commises par l’ENSASE liées à sa rémunération ne correspondant pas à ses missions et responsabilités et à la proposition illégale de revalorisation de son poste qui lui a été adressée. Dans le silence gardé par l’ENSASE sur cette demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 16 juillet 2023. Mme B… demande au tribunal de condamner l’ENSASE à lui verser la somme de 20 583 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis assorti des intérêts au taux légal, résultant des fautes commises par l’ENSASE.
Sur la responsabilité pour fautes :
Aux termes de l’article 105 du décret du 7 novembre 2012 dans la rédaction applicable au litige : « Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de répartition initiale des crédits et des emplois, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnels, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que le contenu et les modalités d’élaboration de la programmation. Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d’engagement ou d’affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l’avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire. L’arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes. Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l’article 101 ». L’article 16 de l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’économie, des finances et de la relance et du ministère de la transformation et de la fonction publique pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que : « I. – Sont soumis au visa [du contrôleur budgétaire] (…) 2° Pour les recrutements : (…°) b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires régis par les articles 3 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et d’une durée égale ou supérieure à un an, ainsi que leurs annexes et avenants ayant une incidence financière, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels interministériels ou aux référentiels ministériels ou directionnels visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l’arrêté du 26 décembre 2013 susvisé et aux éventuels documents précisant leurs conditions d’applicabilité (…) ».
En premier lieu, Mme B… recherche l’engagement de la responsabilité fautive de l’ENSASE résultant de la délivrance de renseignements erronés quant à la proposition de reclassement lui ayant été faite. Elle indique que l’ENASE lui a proposé un reclassement de son poste du groupe 3 au groupe 4, à compter du 2 novembre 2021, en référence aux groupes visés par la circulaire n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents non titulaires du ministère de la culture et de la Communication dite « circulaire Albanel », induisant une revalorisation de son traitement, sans s’être assurée en amont de la faisabilité d’un tel reclassement et sans l’avoir informée de la nécessité d’une validation de cette proposition par le contrôleur budgétaire régional.
Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité de l’ENASE à l’endroit de Mme B… pour avoir diffusé selon la requérante des informations qui se sont révélées, ensuite, erronées, suppose que soit établi que cette école a diffusé des informations qu’elle savait inexactes à l’époque des faits. Or, il résulte de l’instruction que « la proposition » consiste en une fiche navette de son hiérarchique direct, à savoir le secrétaire général de l’ENASE. Il résulte également de l’instruction, et notamment des éléments indiqués par l’ENASE sur l’application des dispositions précitées de l’article 105 du décret du 7 novembre 2012 et de l’article 16 de l’arrêté du 26 décembre 2013 ; laquelle n’est pas contestée par la requérante, qu’un accord du contrôleur budgétaire régional était nécessaire pour qu’un reclassement en groupe 4 puisse intervenir dès lors qu’un tel reclassement induisait des modifications de rémunération et des incidences financières. Il résulte également de l’instruction et notamment des dires non contestés de l’administration et des courriels présents au dossier que des contacts ont été pris avec le ministère et le contrôleur budgétaire régional afin d’évoquer la situation de Mme B…. Le courriel du 15 mars 2022 produit par la requérante indique comme le fait valoir l’ENASE que la requérante était informée des relances ayant été réalisées auprès du contrôleur budgétaire régional. Le courriel du 22 octobre 2022 du secrétaire général, au demeurant produit par la requérante, mentionnant qu’il a relancé au cours du premier semestre 2022 à plusieurs reprises le contrôleur budgétaire régional sur la situation de Mme B… et a informé celle-ci de telles relances n’est pas utilement contesté par cette dernière. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’à la date des faits une information erronée aurait été transmise à l’intéressée par l’ENASE concernant la proposition en passage en groupe 4 puis la validation par le contrôleur budgétaire régional avant qu’un reclassement en groupe 4 ne soit réalisable dès lors qu’un tel reclassement impliquait un changement de rémunération. Par suite, la faute alléguée par la requérante manque en fait.
En deuxième lieu, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme, inconditionnel et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
A supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir de ce que l’ENSASE aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’engageant à procéder à un reclassement de son poste dans le groupe 4 alors qu’elle ne pouvait pas y prétendre et en ne tenant pas ladite promesse, il résulte de l’instruction que comme exposé plus haut si une fiche de proposition de reclassement de poste avec un avis favorable du secrétaire général, supérieur direct de la requérante, a été établie, ladite proposition n’a pas fait l’objet d’un avis favorable du chef d’établissement ou de toute autre personne ayant la capacité d’engager l’établissement. Il est constant que l’avenant n° 1 au contrat de Mme B…, stipulant la revalorisation de son poste au groupe 4, n’a jamais fait l’objet d’une validation par le chef d’établissement. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de courriels de Mme B… datés du 31 janvier 2022 et 15 mars 2022 qu’elle avait parfaite conscience que de tels documents tels que visés par le secrétaire général ne pouvaient pas être considérés comme constitutif d’un engagement ferme dès lors que le passage à un groupe 4 induisait des incidences financières sur sa rémunération et nécessitait la validation préalable du contrôleur budgétaire régional et que le secrétaire général de l’ENSASE l’a tenue informée des difficultés rencontrées pour obtenir une réponse du contrôle budgétaire régional sur la demande de l’établissement par plusieurs courriels et échanges. Dans ces conditions Mme B… n’établissant pas l’existence d’un engagement ferme et inconditionnel, aucune faute ne peut par suite être reprochée à l’ENASE à raison d’une promesse non tenue.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie ». Il résulte des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. […] ».
Il appartient à l’autorité administrative de fixer, au cas par cas, la rémunération d’un agent recruté par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non-titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. A compter du 6 novembre 2014, date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 modifiées par le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, l’administration était tenue de prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.
Mme B… soutient que, dans le cadre de la « proposition » de placement en groupe 4 faite par son supérieur hiérarchique direct, elle a connu un accroissement de ses missions et responsabilités ne correspondant pas à son contrat de travail, sa fiche de poste et à ses missions de « responsable bâtiments et moyens généraux, catégorie A ». Elle indique n’avoir obtenu aucune contrepartie pour de tels travaux supplémentaires réalisés ce qui selon elle constitue une faute au regard de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. Toutefois, l’administration oppose que les exemples cités par la requérante de travaux qu’elle indique comme supplémentaires ou en dehors de sa fiche de poste comme une astreinte pour les 50 ans de l’école ou une présence lors des journées portes ouvertes de l’école ou à l’occasion de l’absence des vigiles dont elle est la supérieure hiérarchique ou de présence dans le bâtiment pour accompagner un prestataire lors de fuites dans le bâtiment font bien partie des missions figurant dans sa fiche de poste et sont quantitativement marginaux. En ce qui concerne le « plan de relance », l’administration relève que les actions menées relèvent elles aussi « des travaux d’exploitation et de rénovation », « de l’administration des marchés d’études concernant les bâtiments : mise aux normes, amélioration des performances techniques », « gestion des salles ». Eu égard à de telles explications détaillées de l’ENASE, qui ne sont pas utilement contredites par la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait effectué des missions non comprises dans sa fiche de poste et dans son contrat initial de rémunération. Il n’est pas allégué par la requérante qu’elle n’aurait pas reçu la rémunération due au titre du contrat qu’elle avait signé le 1er avril 2021 lequel s’est ensuite poursuivi du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 dans le cadre de l’avenant 2 signé par la requérante. En dehors du droit au réexamen de leur traitement tous les trois ans, situation dans laquelle ne se trouve pas l’intéressée, elle n’évoque aucun texte ou aucun principe selon lequel les agents contractuels de l’État disposerait d’un droit à revalorisation de leur traitement. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait adressé à l’administration une demande de revalorisation de son traitement ou de demande de paiement d’heures supplémentaires justifiées qui aurait fait l’objet d’un refus. Dans de telles conditions, et à supposer même que Mme B… puisse être regardée comme invoquant une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation par l’administration de sa rémunération dans son contrat initial de recrutement, cette erreur n’est pas établie en l’espèce. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’ENSASE a commis une faute, au regard des dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, en ne revalorisant pas sa rémunération, alors, au demeurant, qu’il n’est pas démontré que des tâches ne correspondant pas à son poste lui auraient été confiées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de fautes commise par l’ENASE, la responsabilité de cet établissement ne peut pas être retenue et les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires, n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par la requérante doivent être rejetées également.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à Mme B… soit mise à la charge de l’ENSASE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige et des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser à l’ENSASE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ENSASE présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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