Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2302115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention d’Argentan a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en l’absence de respect des droits de la défense ;
— les faits en cause ne justifiant pas une mesure d’isolement, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 15 janvier 2021, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 7 février 2023. Par une décision d’urgence du 27 juin 2023, M. C a fait l’objet d’un placement à l’isolement provisoire. Par une décision du 28 juin 2023 dont le requérant demande l’annulation, le chef d’établissement du centre de détention d’Argentan a prononcé le placement initial à l’isolement de M. C pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l’isolement de M. C a été prise le 28 juin 2023 par Mme B D. En vertu d’une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°2002_08_17 de la préfecture de l’Orne le 29 août 2022, Mme B D, directrice des services pénitentiaires, disposait d’une délégation permanente de la part de M. E F, directeur d’établissement du centre de détention d’Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de placement à l’isolement prévues aux articles R. 213-22, R. 213-23 et R. 213-31 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B D n’était pas compétente pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . L’article L. 122-1 de ce code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () « . Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : » Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent les éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ".
4. D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 213-22 du même code : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. () ».
5. M. C soutient que l’administration ne lui a pas remis de copie de son dossier préalablement à son placement à l’isolement, et qu’il n’a pas été en mesure d’être assisté par un avocat ni présenter ses observations. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant son audience en vue d’un placement en isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier. Par ailleurs, alors que M. C a fait l’objet d’une décision du 27 juin 2023 non contestée de placement à l’isolement à titre provisoire motivée par l’urgence, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé par écrit le 27 juin 2023 de ce qu’une décision de placement à l’isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par un avocat et de ce qu’il disposait d’un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations. Il ressort de l’accusé de réception du formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire de la procédure de placement initial à l’isolement qu’il est daté du 27 juin 2023, qu’il a été signé à 18 heures 45 par le requérant qui a indiqué ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observations, et ne pas souhaiter se faire assister ou représenter par un avocat. Si le requérant soutient que sa signature figurant sur cet accusé de réception a été falsifiée, le ministre de la justice a produit, au cours de la présente procédure, un courrier manuscrit signé du requérant, comportant une signature identique à celle de l’accusé de réception. Il s’ensuit que le requérant, qui n’a apporté aucune contradiction à cette production, n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir respecté les droits de la défense, la décision du 28 juin 2023 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code, figurant au sein du paragraphe 4 relatif aux « Dispositions communes » au placement à l’isolement sur décision de l’administration et sur demande de la personne détenue : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (). ».
7. D’une part, le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
8. D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Pour prendre la décision de placement à l’isolement de M. C, le chef d’établissement s’est fondé sur le comportement pénitentiaire du requérant et sur les risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre et de la sécurité du centre de détention, en particulier sur des incidents répétés survenus les 21 et 22 juin 2023 révélant des menaces à l’encontre du personnel et un comportement laissant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. Il ressort ainsi de quatre comptes-rendus d’incidents dûment circonstanciés et détaillés produits en défense que M. C a été surpris par un moniteur de sport à discuter de « gilets explosifs » le 21 juin 2023 avec un co-détenu à qui il a demandé de ne pas répéter ses propos, qu’il a déclaré devant des enseignants le 22 juin 2023 que « si besoin il planterait un surveillant pour mériter sa peine », et qu’il a expressément indiqué à un surveillant qu’il aller s’évader. M. C, qui conteste la réalité des faits mentionnés dans la décision contestée, soutient que la simple référence à des comptes-rendus d’incidents non assortie de précision ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à contredire sérieusement ces comptes-rendus, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, le compte-rendu d’incident du 26 juin 2023 indique qu’il a refusé de serrer la main à un enseignant en lui rétorquant « ferme ta gueule » et « vas-y casse-toi », affichant un comportement agressif. Il ressort enfin de la liste des antécédents disciplinaires que M. C a notamment, le 31 mai 2023 et le 6 juin 2023, refusé de se soumettre à une mesure de sécurité et refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement, et qu’en 2021, il s’est présenté devant un magistrat en possession d’une lame de rasoir et qu’il a agressé un surveillant pénitentiaire en le menaçant de « planter la gorge avec un couteau si je veux », accréditant sa dangerosité potentielle quant à un passage à l’acte. Dans ces circonstances, ces éléments suffisent à eux seuls à démontrer l’incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, en considérant que le placement en isolement de M. C constituait l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement, le chef d’établissement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente du tribunal,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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