Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juil. 2025, n° 2503143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de la convoquer dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente et fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Gard le 28 novembre 2023 et s’est vu délivrer le 28 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 27 février 2025. Toutefois à la date du 28 novembre 2024 lui était notifiée, par la voie de la plateforme dédiée, la clôture de sa demande au motif qu’elle n’avait pas été effectuée sur le bon fondement. La requérante a adressé une demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale reçue en préfecture le 15 mai 2025 laquelle a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par décision du même jour que Mme B A produit à l’instance. Par suite, à la date de la présente ordonnance, aucun péril grave n’étant établi ni même allégué, la mesure sollicitée par l’intéressée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’instruction, et ne peut dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503143
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