Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2024 et 29 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle démontré par plusieurs erreurs de fait, notamment eu égard à ses liens dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 30 septembre 1984 à Kompong Trach (Cambodge), ressortissante cambodgienne, est entrée sur le territoire français le 26 novembre 2016, munie d’un visa court séjour valable du 26 novembre au 25 décembre 2016. Elle a contracté mariage, le 28 janvier 2017 à Toulouse, avec M. A…, un compatriote en situation régulière. Mme B… épouse A… a sollicité, le 31 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par une décision du 1er octobre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il est constant que Mme B… est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen et a contracté mariage le 28 janvier 2017 en France avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour longue durée d’une durée de dix ans, valable jusqu’en juillet 2026. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire, Mme B… réside avec M. D… A…, soit près de huit ans. Si comme le relève le préfet de Tarn-et-Garonne, Mme B…, arrivée en France à l’âge de trente-et-un ans alors qu’elle était veuve de son premier époux décédé le 19 mai 2015, est mère de deux enfants nés en 2009 et 2011, ces derniers ont été confiés à la garde de leurs grands-parents et sont désormais âgés à la date de la décision contestée de quinze ans et seize ans. La seule circonstance que Mme B… épouse A… ait une conversation téléphonique hebdomadaire avec ses deux enfants qu’elle n’a pas vu depuis plus de huit ans n’étant pas de nature à établir que sa vie privée et familiale demeure au Cambodge. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de la requérante et de l’intensité des attaches dont elle justifie avec la France, le préfet de Tarn-et-Garonne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er octobre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B… épouse A…, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… épouse A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse A…, à Me Amari de Beaufort et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIERLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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