Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2104600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021, M. E A demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel du 22 mars 2021 au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice dès lors que sa convocation pour son entretien n’était pas accompagnée de sa fiche de poste ainsi que du formulaire de compte rendu d’entretien indiquant les objectifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice dès lors que, l’entretien a été conduit par son N+2 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le ministre de la justice auquel la requête a été communiquée a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique entendu :
— le rapport de M. Dewailly, président,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur pénitentiaire d’insertion et probation (DPIP), chef de l’antenne de Meaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Seine-et-Marne depuis octobre 2018 conteste l’évaluation de son activité professionnelle au titre de l’année 2020 qui a donné lieu à un compte rendu, notifié le 22 mars 2021 et en demande l’annulation.
Sur le moyen tiré de légalité externe :
2. Aux termes de l’article 17 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation « Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation font l’objet d’une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, ainsi que d’une notation par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : « Par dérogation à l’article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ». L’article R. 312-7 du même code applicable en l’espèce prévoit que : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ».
4. En premier lieu, si M. A soutient que son administration n’a pas joint, à l’appui de la convocation à son entretien, reçue par courriel, la fiche de poste ainsi que le document destiné à l’entretien professionnel « sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés » lui permettant de préparer cet entretien et invoque l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice qui prévoit une telle communication préalable, ces dispositions ne sont pas applicables au corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et probation et le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Le moyen sera écarté.
5. En second lieu, si M. A se prévaut du guide de l’évaluation et de la notation des corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, joint à la circulaire relative aux modalités d’évaluation et de notation des fonctionnaires des corps propres à l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020, qui prévoit la transmission préalable du compte rendu d’entretien professionnel, cette dernière n’a pas été publiée conformément aux dispositions combinées des articles L. 312-7, R. 312-3-1 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration et ne saurait être applicable. Le moyen est dès lors inopérant.
6. En troisième lieu, M. A soutient que son entretien a été conduit par M. F D, directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine et Marne (DFSPIP77), et non par sa supérieure hiérarchique direct, Mme B C, étant seulement présente lors de l’entretien, sans être intervenue au cours de celui-ci. Toutefois, si cette seconde allégation n’est pas contredite en défense, il n’est cependant pas contesté que cet entretien ne s’est finalement pas tenu, M. A ayant refusé de poursuivre celui-ci. Dans ces conditions, à supposer même que la présence du supérieur hiérarchique de l’agent notateur lors de l’entretien méconnaisse une garantie, elle n’a eu aucune incidence en l’espèce, puisque cet entretien ne s’est finalement pas tenu le 22 mars 2021, à la demande de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président rapporteur,
Mme Iffli conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
L’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010
- Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018
- Code des relations entre le public et l'administration
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