Rejet 1 octobre 2025
Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2300118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée 25 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bakir, représentée par Maîtres Maujeul et Tragin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 6 096 000 euros, en réparation du préjudice économique subi du fait de son obstruction systématique à son projet immobilier de centre commercial sur un terrain situé rue Roger Guichard, dans le quartier du Moufia ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée au titre de l’obstruction systématique de la commune à la réalisation de son projet de centre commercial sur un terrain situé rue Roger Guichard, dans le quartier du Moufia, caractérisée par un refus illégal d’agrément de l’acte de vente de la parcelle cadastrée HM 274 signé le 31 décembre 2021 par la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE) avec la société Bakir, ainsi que par le refus illégal datée du 13 mai 2022 de lui délivrer un permis modificatif au permis délivré le 28 août 2019 à M. A… et transféré à la société Bakir par arrêté municipal du 19 août 2021 ;
- cette obstruction lui a causé un préjudice économique lié à la perte des loyers par les occupants du centre commercial, pour une durée de 24 mois, à raison de 127 000 euros par mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 30 septembre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane-Meng-Hime, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il convient de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux concernant l’appel formé contre le jugement n°2200416 du 30 mars 2023 ;
- la requête est irrecevable, car mal dirigée, la requérante devant rechercher la responsabilité de la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE), en sa qualité de concessionnaire d’aménagement public de la commune de Saint-Denis ;
- la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Des mémoires et pièces, enregistrés respectivement les 2 et 16 octobre 2024 , présentés par la commune de Saint-Denis n’ont pas été communiqués.
Un mémoire, enregistré le 20 août 2025 et présenté par la société Bakir, n’a pas été communiqué.
Vu :
le jugement n°2200416 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
la décision n°23BX01362 du 26 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Chane-Meng-Hime, avocate de la commune de Saint-Denis.
La société Bakir n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la société par actions simplifiée (SAS) Bakir, dont le gérant est M. B… A…, a pour objet social principal la réalisation d’un ensemble commercial sur un terrain situé rue Roger Guichard, dans le quartier du Moufia à Saint-Denis, dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Moufia I » créée en 1978 à la demande de la commune de Saint-Denis et dont la réalisation a été confiée à la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE) par concession publique d’aménagement signée le 20 juin 1978. Pour la réalisation de ce projet, le 10 novembre 2017, la société Bakir a signé avec la SEDRE un compromis de vente pour une parcelle cadastrée HM235p et située au n°17B de la rue Roger Guichard à Saint-Denis, initialement valable jusqu’au 15 septembre 2018, puis prolongé par avenants jusqu’au 31 décembre 2020. Le 28 août 2019, le maire de Saint-Denis a délivré à M. A… un permis de construire pour un ensemble immobilier sur la même parcelle comprenant 755 m² à usage de bureaux et 4 318 m² à usage de commerces, permis transféré à la société Bakir par arrêté municipal du 19 août 2021. Par un acte authentique signé le 31 décembre 2021 avec la SEDRE, la société Bakir a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée HM 274, située au n°17b de la rue Roger Guichard, d’une superficie de 4 986 m², issue d’une division de la parcelle HM 235p, sous condition résolutoire liée à un refus de la commune de Saint-Denis de donner son accord à la vente, en application des stipulations de l’article 14 du cahier des charges de la concession « Moufia I » précitée.
2. En second lieu, par un courrier du 26 janvier 2022, la commune a informé la SEDRE qu’elle refusait de donner son accord à ladite vente, au motif « du non-respect du planning annoncé » par l’acquéreur. Puis, par arrêté du 13 mai 2022, le maire de Saint-Denis a refusé de délivrer à la société Bakir un permis de construire modificatif concernant le projet autorisé par arrêté du 28 août 2019 et transféré le 19 août 2021. Par courrier du 21 septembre 2022, reçu le 28 septembre suivant, après avoir obtenu la suspension des effets de la décision de refus d’agrément, par ordonnance du juge des référés en date du 19 avril 2022, et formé un recours gracieux contre le refus de permis modificatif reçu le 13 juillet 2022, la société Bakir a demandé à la commune de Saint-Denis de lui verser une somme d’un montant de 6 096 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction fautive faite à son projet immobilier, caractérisée par le refus illégal d’agrément de la vente du terrain d’assiette du projet et le refus illégal de permis modificatif. Il est constant que cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Dans le cadre de la présente instance, la société Bakir demande au tribunal la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser la même somme que celle visée dans sa réclamation préalable reçue le 28 septembre 2022 sur le même fondement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La responsabilité d’une collectivité publique n’est susceptible d’être engagée, sur le fondement de la faute, pour assurer la réparation de préjudices nés de cette faute, qu’à la condition que la victime justifie de la réalité des préjudices qu’elle invoque.
4. En l’espèce, la requérante se borne à invoquer la réparation d’un préjudice économique tiré de la perte des loyers par les occupants du centre commercial, sur vingt-quatre mois, à raison de 127 000 euros par mois, sans préciser ni les modalités de calcul de la période concernée, ni les modalités de calcul du montant mensuel des loyers perdus. En outre, elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Bakir tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une somme d’un montant de 6 096 000 euros doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Denis au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bakir est rejetée.
Article 2 : La société requérante versera à la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bakir et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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