Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant C D B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l’enfant C D B la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’enfant C D B.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa d’entrée et de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;
— elle procède d’appréciations manifestement erronées tant de la faisabilité que de la cohérence de son projet d’études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité, pour le compte de sa fille mineure C D B, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant C D B, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la jeune C D B, dont les garants ne justifient pas de leurs ressources financières, n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour et, d’autre part, qu’en tant que mineure et dont les membres de la famille vivent en France, elle risque de détourner l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études.
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. D’une part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
9. Afin de justifier des moyens de subsistance de sa fille pendant son année d’études en France, M. B produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle l’intéressée disposera de la somme de 7 380 euros, bloquée sur un compte ouvert en France à son nom, qui sera débloquée mensuellement, à hauteur de 615 euros, durant toute son année scolaire. Si le ministre oppose la circonstance que la jeune C D B ne justifie pas s’être acquittée des frais de scolarité et disposer des ressources à cette fin, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, propriétaire d’une entreprise individuelle de vente de boissons, s’est engagé, par acte d’huissier, à honorer lesdits frais et qu’il dispose à cette fin des ressources nécessaires, ainsi qu’en atteste un relevé bancaire à son nom faisant état d’un solde créditeur, à la date du 11 août 2023, de 19 818 900 francs CFA, soit l’équivalent de 30 213 euros. Dès lors, la jeune C D B doit être regardée comme justifiant disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France.
10. D’autre part, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant, tant sur la situation personnelle du demandeur, que sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
11. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C D B, titulaire d’un baccalauréat scientifique obtenu en juin 2023, a été admise en classe préparatoire à l’entrée dans les formations paramédicales, parcours infirmier, de l’établissement d’enseignement supérieur privé « Excosup », situé à Paris, pour l’année universitaire 2023/2024. En se bornant à opposer l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) relevant que l’intéressée a obtenu, dans les matières scientifiques, des notes considérées comme « tout juste passables », le ministre ne peut être regardé comme établissant le défaut de sérieux et de cohérence du projet d’études envisagé. En outre, les circonstances opposées par l’administration tenant à l’âge de la demandeuse, son statut de célibataire et à la présence de membres de sa famille en France, ne sont pas de nature à révéler, à elles seules, un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les études. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant ce motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé pour la jeune C D B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, en tout état de cause à C D B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme C D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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