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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C B, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande de supprimer l’alerte émise à son encontre dans le système d’information Schengen de deuxième génération, dit « A » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la radiation définitive du signalement « A » dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. En vertu de l’article L. 312-8 du code de justice administrative, « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Selon l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
3. M. B, dont la requête tend à l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande de suppression de l’alerte émise à son encontre dans le système d’information Schengen de deuxième génération (« A ») et est ainsi dirigée contre une mesure de police, était domicilié au Portugal à la date de ce refus, intervenu le 17 juin 2025. Cette situation faisant obstacle à l’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête entre dans les prévisions de l’article R. 312-19 et ressortit en conséquence à la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 7 juillet 2025.
Le président,
O. Rousset
Pour expédition,
La greffière,
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