Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 du maire de Gasville-Oisème en tant qu’elle rejette sa demande de raccordement définitif au réseau électrique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les parcelles voisines et certains terrains communaux également classés en zone N bénéficient d’un raccordement aux réseaux, de sorte que le refus qui lui est opposé est constitutif d’une rupture d’égalité ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il compte se sédentariser dans le territoire de la commune et y scolariser ses enfants, de sorte qu’un raccordement électrique provisoire n’est pas approprié.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Gasville-Oisème, représentée par la SELARL Martin-Sol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 760 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de faits, de moyens et de conclusions à fin d’annulation ;
- les moyens exposés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin-Sol, représentant la commune de Gasville-Oisème.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée AH 325 classée en zone N sur le territoire de la commune de Gasville-Oisème (Eure-et-Loir), sur lequel il a stationné une caravane. Il a demandé au maire le raccordement définitif de son terrain au réseau électrique. Par une décision du 20 décembre 2022, le maire de Gasville-Oisème a refusé de faire droit à sa demande mais a accepté un raccordement provisoire au réseau électrique de sa caravane pour une durée ne dépassant pas trois mois consécutifs de présence de sa caravane sur son terrain. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le raccordement définitif.
En premier lieu, en se bornant à alléguer que des parcelles voisines et certains terrains communaux classés en zone N ont bénéficié d’autorisation pour le raccordement définitif au réseau d’électricité sans préciser les parcelles concernées, M. B… n’assortit pas en tout état de cause son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. » Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.
Il ressort des propres écritures de M. B… que celui-ci souhaite se sédentariser sur le territoire de la commune de Gasville-Oisème et y scolariser ses enfants. Le maire de Gasville-Oisème pouvait donc légalement, en application des dispositions citées au point précédent, considérer que l’intéressé demandait un raccordement définitif au réseau d’électricité.
D’autre part, l’article R*. 421-23 du code de l’urbanisme, pris en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, soumet notamment à déclaration préalable : « (…) j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs (…) ». En application des dispositions combinées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, citées au point 3, et de ces dispositions, le maire est en droit de refuser le raccordement définitif au réseau d’électricité d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent de gens du voyage, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ne disposant pas de l’autorisation à laquelle elle est soumise en vertu de ces dispositions.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne que M. B… n’a pas sollicité de permis d’aménager ou de déclaration de travaux pour permettre l’installation d’une caravane sur son terrain, ce que l’intéressé ne dément pas. Conformément aux dispositions citées au point précédent, le maire pouvait donc lui refuser le raccordement définitif au réseau électrique.
Enfin et au surplus, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gasville-Oisème, sont seuls admis en zone N : « 1. le changement de destination sous réserve de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini par le lexique ; / 2. les abris pour animaux si leur surface de plancher est inférieure ou égale à 20 m² ; / 3. les constructions et installations si elles sont nécessaires à l’exploitation forestière ; / 4. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / 5. les systèmes d’assainissement autonomes ; / 6. les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’une bonne insertion paysagère. »
En application de ces dispositions, le maire de Gasville-Oisème ne peut légalement accorder à M. B… de permis d’aménager ou l’autorisation de travaux tendant à l’installation pérenne d’une caravane sur sa parcelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 760 euros au titre des frais exposés par la commune de Gasville-Oisème et non compris dans les dépens, justifiée par la production d’une demande de provision sur honoraires, frais et débours de la SELARL Martin-Sol du 25 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Gasville-Oisème une somme de 2 760 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Gasville-Oisème.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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