Annulation 28 mai 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2024, N° 23NC01523 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet du Doubs à lui verser la somme totale de 90 581,67 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2024, en réparation du préjudice qu’il a subi résultant de l’illégalité de l’arrêté édicté par le préfet du Doubs le 6 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- la période d’indemnisation doit débuter à la date de l’arrêté attaqué, soit le 6 mai 2022, jusqu’au prononcé de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 28 mai 2024 ;
- il a subi, à titre principal, un préjudice matériel résultant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle qu’il évalue à la somme de 35 000 euros ;
- il a subi, à titre subsidiaire, un préjudice matériel résultant de l’impossibilité de percevoir le revenu de solidarité active qu’il évalue à la somme de 16 124,95 euros ;
- il a subi un préjudice matériel résultant d’une dette de loyer à la suite de la perte du droit à l’aide personnalisée au logement qu’il évalue à la somme totale de 6 6760,72 ;
- il a subi un préjudice matériel résultant de l’impossibilité de subvenir à ses besoins de la vie courante qu’il l’a contraint à recourir à des prêts, qu’il évalue à la somme de 17 696 euros ;
- son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence devront être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 6 novembre 1980, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2013 sous couvert d’un visa long séjour « conjoint de français ». Un enfant est né de cette union le 15 décembre 2015. L’intéressé a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en qualité de « conjoint de français » jusqu’au 9 novembre 2016. Par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. La cour administrative d’appel de Nancy a annulé le 10 avril 2018 cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire « parent d’enfant français ». Ce dernier a ensuite sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 10 juin 2021. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet du Doubs a refusé ce renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Besançon, qui a rejeté sa requête par un jugement du 11 octobre 2022. Par une décision du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a infirmé ce jugement et a enjoint à nouveau au préfet du Doubs de délivrer une carte de séjour temporaire au requérant. Par un courrier du 8 juillet 2024, notifiée le 15 juillet suivant, M. B… a demandé au préfet du Doubs de l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité commise. A la suite du rejet de cette demande le 5 octobre 2024, M. B… a sollicité auprès du tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 90 581,67 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par un arrêt n° 23NC01523 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 6 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet du Doubs avait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Cet arrêt étant devenu définitif, l’illégalité de l’arrêté du 6 mai 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… exerçait une activité professionnelle par l’intermédiaire de missions d’intérim depuis le mois d’octobre 2014 jusqu’en août 2017, date à laquelle son contrat de travail a pris fin en raison de l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler. À la suite de l’injonction prononcée par l’ordonnance de la cour administrative de Nancy du 7 février 2018, l’intéressé a été de nouveau autorisé à travailler et il justifie avoir repris son activité au sein de la même société à compter du 14 mars 2018, soit dans le mois ayant suivi la délivrance de cette autorisation. Il résulte également de l’instruction qu’après cette première période d’activité, M. B… a entrepris une réorientation professionnelle. Il a suivi une formation linguistique, ainsi qu’une formation à la conduite de chariots de manutention en 2021. Dans la continuité de ce parcours, il a effectué, en vue de devenir technicien fibre, deux périodes de mise en situation professionnelle au sein de l’entreprise Exel Fibre, du 16 février au 1er mars 2022 puis du 19 mai au 3 juin 2022. À l’issue de ces immersions, l’entreprise Exel Fibre a, le 20 juin 2022, établi une promesse unilatérale de contrat de travail portant sur un emploi de câbleur en fibre optique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022, assorti d’une rémunération brute mensuelle de 1 645,58 euros. Toutefois, il résulte de l’attestation établie le 14 juin 2024 par la société Exel Fibre que ce contrat n’a finalement pas pu être conclu en raison de l’absence de titre de séjour autorisant M. B… à exercer une activité salariée. Il résulte ainsi de l’instruction que, au moment où ce dernier achevait sa réorientation professionnelle et justifiait d’une promesse d’embauche ferme, l’arrêté attaqué du 6 mai 2022, annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 mai 2024, l’a privé d’une chance sérieuse d’accéder à l’emploi proposé. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perçu des revenus de remplacement au cours de la période en cause. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice financier ainsi subi par le requérant, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 28 mai 2024 inclus, à la somme de 38 230 euros (54,85 euros x 697 jours).
En deuxième lieu, d’une part, M. B… soutient que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé l’a privé du bénéfice de l’allocation personnalisée au logement, sur une période allant du mois mai 2022 au mois de mai 2024. Il produit une attestation de la caisse d’allocations familiales du Doubs du 30 mai 2022 indiquant qu’il n’a plus perçu de prestations à compter de cette date. Toutefois, cette seule attestation ne permet pas d’établir qu’il aurait présenté une demande tendant à bénéficier de l’allocation personnalisée au logement durant la période en litige, ni qu’une éventuelle demande aurait été refusée en raison de l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, irrégularité elle-même imputable à la décision illégale de refus de renouvellement de titre. Dans ces conditions, le préjudice tenant à l’absence de perception de l’allocation personnalisée au logement sur la période allant du mois de mai 2022 au mois de mai 2024 ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec l’illégalité de l’arrêté du 6 mai 2022.
D’autre part, le requérant sollicite une indemnisation au titre de la perte de revenu de solidarité active. Il résulte du point 3 que l’Etat est déjà condamné à indemniser la perte de revenus de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes au titre du revenu de solidarité active.
En troisième lieu, le requérant sollicite une indemnisation au titre des prêts qu’il a dû souscrire pour compenser son absence de revenu. S’il résulte de l’instruction qu’au regard de sa situation, notamment familiale, la privation de ressources professionnelles doit être regardée comme ayant effectivement conduit le requérant à s’endetter, toutefois, l’Etat est condamné à indemniser la perte de revenus de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser le principal des prêts qu’il a dû souscrire. Il est uniquement fondé à solliciter l’indemnisation des frais liés au prêt bancaire, qui sont établis de manière certaine et en lien direct avec l’illégalité de l’arrêté du préfet du Doubs annulé par la CAA de Nancy le 28 mai 2024, et qu’il n’aurait pas exposés s’il n’avait pas été privé de son emploi. Il y a donc lieu eu égard, aux justifications produites au dossier, d’indemniser les frais de dossier (120 euros) et les frais d’assurance (9,60 euros mensuellement sur une période de 24 mois, soit 230,40) du prêt bancaire de M. B…, soit une somme de 350,40 euros.
En dernier lieu, le requérant justifie avoir subi un préjudice moral lié à sa crainte de voir exécutée la décision d’éloignement que comportait l’arrêté du 6 mai 2022, à compter de la date de la notification du jugement du 11 octobre 2022, ayant rejeté son recours contre cet arrêté, et jusqu’à la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 mai 2024 qui a annulé cet arrêté. Il justifie aussi avoir subi un préjudice moral lié au risque de séparation avec son fils. Enfin, l’incertitude de sa situation a également engendré des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence de M. B… provoqué par cette situation en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé à demander la condamnation de l’Etat, à raison de l’illégalité qui entache l’arrêté du 6 mai 2022, à lui verser la somme totale de 43 580, 40 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 43 580, 40 euros à compter du 15 juillet 2024, date de la réception de sa réclamation préalable par le préfet du Doubs.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 janvier 2025, dans la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 43 580, 40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bertin, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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