Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2509530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme D C et M. A B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de procéder à leur affiliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’articleL. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les requérants demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de procéder à leur affiliation. Toutefois, les caisses primaires d’assurance maladie constituent des organismes de droit privé et les rapports de ces organismes avec leurs assurés ou avec les personnes sollicitant leur affiliation au régime d’assurance maladie géré par ces organismes sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges qui les opposent relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, conformément aux dispositions combinées des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 1° du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, la requête présentée par Mme C et M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, première dénommée.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2509530/6
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