Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. C B, représenté par Me Agbé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Barhouni, substituant Me Agbé, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en hindi, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 28 août 2005 à Dadola (Inde), est entré sur le territoire français le 29 septembre 2022 et a été pris en charge le même jour par le conseil départemental du Lot. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par la préfecture du Lot, valable du 30 septembre 2024 au
29 septembre 2025. Par un arrêté du 31 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () »
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement correctionnel prononcé par le Tribunal correctionnel de Cahors en date du 25 février 2025, que M. B a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel dont six mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, avec usage ou menace d’une arme. Toutefois, la peine prononcée prévoit que la moitié de la durée d’emprisonnement soit assortie d’un sursis probatoire, lequel implique que les circonstances de commission de l’infraction et la situation du condamné soient en faveur d’une perspective sérieuse de réinsertion, alors que M. B bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». En outre, l’intéressé, présent sur le territoire français depuis le 29 septembre 2022 et ayant bénéficié d’une prise en charge par le conseil départemental du Lot, n’avait commis aucune autre infraction en près de trois ans de présence sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les faits retenus par le préfet de Tarn-et-Garonne sont insuffisants pour caractériser la menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. B est fondé à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent dès lors privées de base légales, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. Elle implique également qu’il lui soit enjoint de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Agbé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Agbé. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 mai 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Agbé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Agbé une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’Etat lui versera directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Agbé et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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