Non-lieu à statuer 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2404670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404670 le 3 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, pour méconnaitre son droit d’être entendue et ses droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est illégale pour être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaissent les dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive précitée dès lors que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai supplémentaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404672 le 4 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a confisqué son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport ou autre document de voyage retenu par les services de police dans un délai de huit jours ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou en cas de renonciation de l’intéressée à son bénéfice, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des articles précités L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente dès lors que le signataire n’est ni identifié ni identifiable ;
- elle est dépourvue de motivation en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du préfet du Nord du 15 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’encontre de son arrêté du 15 décembre 2023 ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Clément, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2404670 et n° 2404672 se rapportent à la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Mme B… C…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 23 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 novembre 2014 au 25 mai 2015. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2016, et son recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2016, Mme C… a sollicité, le 3 août 2016, la délivrance d’un certificat de résidence pour raison de santé. Le préfet du Nord a fait droit à sa demande pour la période du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018. Saisi d’une demande de renouvellement de ce titre, le préfet du Nord a, par un arrêté du 23 avril 2019, refusé d’y faire droit, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Le 25 août 2023, Mme C… a saisi le préfet du Nord d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, refusée par l’arrêté contesté dans l’instance n° 2404670, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur ce même territoire pendant un an. Par ailleurs, par une décision révélée par le récépissé délivré à Mme C… le 2 mai 2024, contestée dans l’instance n° 2404672, le préfet du Nord a procédé à la retenue de son passeport.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans l’instance n° 2404672 :
Par une décision du 10 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment la durée de séjour de l’intéressée en France et sa situation administrative, notamment la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, la promesse d’embauche qui lui a été faite le 18 août 2023, son état de santé, les attaches dont l’intéressée a fait mention dans sa demande de certificat de résidence, en France et en Algérie, ainsi que son engagement bénévole. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition que le préfet du Nord soit tenu de joindre à sa décision l’avis émis par la commission départementale de réexamen des situations des étrangers, dont la communication n’a au demeurant pas été sollicitée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 23 janvier 2015 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la suite de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 avril 2019. Si elle se prévaut de la présence en France de sa tante et d’une cousine, elle ne justifie pas entretenir avec elles de liens d’une particulière intensité et n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où réside sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Elle n’apporte, par ailleurs, aucune précision sur la nature des liens qui l’unissent à M. A…, chez qui elle réside. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle présente des troubles psychiatriques anciens, pour lesquels elle est suivie par une équipe pluridisciplinaire et prend un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des seules pièces produites qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé, certes très fragile à la date de la décision, en Algérie. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de la volonté de l’intéressée de s’y intégrer par ses actions bénévoles et par ses démarches professionnelles, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas, au titre de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard aux motifs retenus au point 7, notamment à l’absence d’attache d’une particulière intensité sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts de Mme C… se situerait dorénavant en France et il n’est par ailleurs pas établi qu’elle ne pourra se réinsérer personnellement ou professionnellement en Algérie. Par suite, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence, Mme C… ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, à l’instar de celle prise à son encontre par le même préfet le 23 avril 2019. Il lui appartenait, si elle l’estimait utile, de faire valoir auprès du préfet du Nord l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Par suite, et alors que l’intéressée ne soutient au demeurant pas qu’elle aurait été empêchée d’émettre des observations ou de produire tout élément utile lors de l’instruction de sa demande, et ne précise pas quelles informations elle aurait souhaité en sus transmettre à l’autorité compétente, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et, en tout état de cause, du respect des droits de la défense.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord pouvait légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il n’était pas tenu de prendre à l’encontre de Mme C… une telle mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse, compte tenu notamment des motifs retenus au point 7 et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse portant octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’administration d’accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé à Mme C… un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté. Si la requérante soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, elle n’explique pas les motifs qui auraient dû y conduire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse portant fixation du pays de renvoi.
En second lieu, aux termes identiques de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui présente au vu des pièces du dossier, des troubles dépressifs depuis son adolescence, ne pourrait bénéficier d’un suivi adapté en Algérie. Par ailleurs, le préfet du Nord pouvait faire état du rejet de sa demande d’asile, qui ne constitue au demeurant pas la seule motivation de la décision litigieuse, à l’occasion de l’examen du respect des stipulations de l’article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations peut être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… séjournait régulièrement en France depuis près de neuf ans à la date de la décision litigieuse et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’établit pas avoir noué en France des liens privés d’une particulière intensité et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 avril 2019. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de confiscation du passeport de Mme C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
La décision contestée de rétention de passeport, révélée par la remise du récépissé prévu à l’article L. 814-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, consiste en une décision non écrite, réputée prise par l’autorité compétente, qui ne se confond pas avec ce récépissé. Il s’ensuit que Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du signataire de ce récépissé, qui a, au demeurant, été établi par un agent des services de la police aux frontières de Lille compétent pour ce faire, en application des dispositions de l’article L. 814-1 précité, de ce que ce récépissé serait entaché d’un vice de forme faute de mention de l’identité et de la qualité de l’agent ayant établi ce récépissé et de son insuffisante motivation au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse. Ces moyens sont, par suite, inopérants.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 15 que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a pris à son encontre une mesure d’éloignement au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
En troisième lieu, si la décision litigieuse a contribué à générer chez l’intéressée un sentiment d’angoisse et de mal-être important, lié à ses craintes d’être éloignée du territoire français, cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et de la méconnaissance tant des stipulations de l’article 3 que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 15 décembre 2023 et de sa décision de confisquer le passeport de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées sous le n° 2404672.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404672 et la requête n° 2404670 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Nord et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Investissement ·
- Service ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Camping
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Attribution de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Commission
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Capacité ·
- Évaluation environnementale ·
- Carte communale ·
- Protection ·
- Biogaz ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Charges ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Guinée ·
- Citoyen ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Election ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Orphelin ·
- Espace économique européen ·
- Recours
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.