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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prise à son encontre, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2.
Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Or, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
3.
Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. B…, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 mai 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la rétention. Toutefois, par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la commune de Ressons-sur-Latz, dans le département de l’Oise, pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de l’Oise et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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