Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2537825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire pour l’accès au logement ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de préserver sa situation et celle de son enfant, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux alors qu’elle est mère isolée d’une enfant mineur scolarisé ; l’exécution imminente de l’expulsion la placerait dans une situation de détresse sociale immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux nuisances et à l’état du logement, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2537224 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée portant sur le refus de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, qui n’est pas produite dans le cadre de la présente instance, Mme A… soutient qu’elle fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux alors qu’elle est mère isolée et que l’exécution imminente de l’expulsion la placerait avec sa fille dans une situation de détresse sociale immédiate. Si par cet acte, il leur est demandé de quitter les lieux avant le 1er décembre 2025, d’une part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le préfet de police ait pris une décision d’octroi du concours de la force publique aux fins de les expulser dudit logement, d’autre part, Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir que la décision d’expulsion serait programmée à bref délai alors qu’en tout état de cause cette mesure n’est pas susceptible d’être exécutée avant la fin de la trêve hivernale fixée au 31 mars 2026. Par ailleurs, la suspension de la décision attaquée n’est pas de nature à faire échec à la mesure d’expulsion ou même à assurer le relogement de l’intéressée dans un bref délai. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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