Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 nov. 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le procès-verbal de la réunion en date du 1er juillet 2005 du conseil de l’école Alcide Baret située sur le territoire de la commune de La Rivière Saint-Louis.
Il soutient que :
- la tenue de ces réunions du conseil d’école sont entachées de plusieurs irrégularités, puisque ses membres sont seulement invités et non convoqués en méconnaissance de l’article D. 411-1 du code de l’éducation ;
- le secrétaire de séance est désigné par le directeur sans sollicitation de volontaires au sein des membres du conseil ;
- les procès-verbaux ne sont pas approuvés par les membres du conseil ;
- il n’est pas possible pour les membres du conseil de suggérer d’ajouter des points à l’ordre du jour ;
- les membres du conseil ne sont pas consultés quant à l’invitation d’une tierce personne dont la consultation est jugée utile en méconnaissance de l’article D. 411-1 du code de l’éducation ;
- la rédaction des procès-verbaux est discriminatoire ;
- les procès-verbaux ne sont pas affichés en méconnaissance de l’article D. 411-4 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
A supposer même que la décision attaquée fasse grief en l’absence de caractère décisoire du procès-verbal contesté, la requête présentée par M. B… est au demeurant manifestement dépourvue de moyen de légalité externe ou interne opérant ou fondé ou assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, mais se borne à faire la liste de critiques générales sur la pratique locale et visiblement inappropriée de la présidence des réunions du conseil d’école. Elle est donc manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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