Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 2101767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 16 768,84 euros, avec intérêts au taux légal, au titre d’heures de service non rémunérées ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Laval de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Laval est engagée dès lors que ses horaires de travail méconnaissaient notamment les dispositions des articles 1er, 8 et 9 du décret du 4 janvier 2002 :
o la durée quotidienne de travail ne peut excéder douze heures ;
o les trois heures de repos, pendant lesquelles il devait se trouver sur son lieu de travail, ne pouvaient être rémunérées à hauteur d’une seule heure, ainsi que le fait le centre hospitalier de Laval ; ces heures ne pouvaient être regardées comme des heures de permanence, seuls les praticiens hospitaliers étant tenus d’effectuer des permanences dans le cadre de la fonction publique hospitalière ;
— son préjudice s’élève à la somme de 16 768,84 euros, correspondant à deux heures par nuit de garde effectuées depuis 2002 jusqu’en 2017, au tarif horaire brut sans majoration de travail de nuit puisque l’indemnité horaire de nuit lui a été versée ;
— il a droit aux intérêts au taux légal depuis le 9 décembre 2020, date à laquelle le centre hospitalier de Laval a été saisi de sa demande indemnitaire, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B comme irrecevable et à défaut non fondée ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation en raison de l’application de la prescription quadriennale.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisqu’il a, explicitement et à plusieurs reprises, demandé à bénéficier d’un temps de travail en vingt-quatre heures ; la majorité du service de sécurité incendie s’est exprimée en 1998 et en 2020 contre le projet de nouvelle organisation réglementaire du temps de travail ;
— à titre subsidiaire, M. B ne justifie d’aucun préjudice résultant du temps d’inaction ; en application des dispositions de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002, les agents affectés à la surveillance nocturne bénéficient d’un régime d’équivalence de leur temps de travail pour leurs périodes d’inaction ; il ne pouvait qu’appliquer un régime d’équivalence au temps d’inaction des agents qui avaient souhaité conserver leur cycle de travail de vingt-quatre heures ;
— à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le paiement des heures effectuées avant le 1er janvier 2016 est prescrit, la demande de paiement de M. B ayant été notifiée au centre hospitalier le 10 janvier 2020 ; l’indemnisation ne pourrait donc concerner que les heures effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
— compte tenu du temps de travail de vingt-quatre heures de M. B (quatorze heures de jour et dix heures de nuit, soit 58 % et 42 % de sa journée de travail) la durée légale annuelle de temps de travail effectif s’établit à 1 551 heures, base sur laquelle il a été rémunéré ; le temps de travail effectif prétendument non rémunéré ne doit pas être calculé sur la base de deux heures supplémentaires systématiques pour chacune des gardes effectuées mais au regard du décompte du temps de travail du requérant pour chaque année ; ainsi en admettant que le requérant soit fondé à se prévaloir du non-paiement d’une partie des heures réalisées, les sommes dues seraient moindres que celles demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret 91-45 du 14 janvier 1991 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 ;
— le décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était ouvrier principal de deuxième classe, affecté au sein du service incendie du centre hospitalier de Laval (Mayenne). Par un courrier daté du 9 décembre 2020, il a sollicité l’indemnisation complémentaire d’heures effectuées de nuit au cours de ses services de vingt-quatre heures jusqu’en 2017, date à laquelle il a quitté le service. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 23 décembre 2020, M. B demande, par la présente requête, la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme globale de 16 768,84 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Laval :
2. La circonstance que M. B, comme la majorité des membres de son service, s’est opposé à la modification de l’organisation des horaires de travail au sein du service, fonctionnant depuis au moins 1998 en cycle vingt-quatre/soixante-douze, si elle est susceptible, pour l’évaluation du préjudice, d’être prise en compte dans l’importance respective de l’illégalité commise par l’administration et de l’atténuation possible résultant du comportement de l’intéressé, n’est en revanche pas de nature à rendre irrecevables les conclusions de l’intéressé tendant à la condamnation du centre hospitalier à l’indemnisation d’heures de service effectuées. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le centre hospitalier de Laval doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Laval :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ». L’article 3 du même décret dispose que : « La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après : () / 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « () Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées ». L’article 5 du même décret dispose que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis () ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. / 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. / 3° Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures () ».
4. Par ailleurs, l’article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable, dispose que : « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ». L’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable, dispose enfin que : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. /Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail ".
5. En premier lieu, compte tenu des spécificités du service public hospitalier, les dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu’à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d’eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s’apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service, en tenant compte le cas échéant, lorsque l’établissement de santé est soumis à un plan de redressement en application de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique, des engagements qui figurent dans l’avenant à son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’agence régionale de santé.
6. Il résulte de l’instruction et n’est aucunement contesté que, pour son service incendie, le centre hospitalier de Laval disposait d’une organisation du temps de travail de ses agents comportant l’obligation d’assurer des gardes de vingt-quatre heures de travail en continu, à partir de 7 heures 30 du matin, qui n’était de ce fait pas conforme aux dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002, lesquelles prévoient que l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser dix heures consécutives ou douze heures consécutives lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, ce qui n’est ni établi ni même allégué en l’espèce. Il suit de là que le centre hospitalier de Laval a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le centre hospitalier ayant l’obligation de respecter, pour la sécurité et la santé de ses agents, les garanties instituées en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, la circonstance que les agents du service étaient volontaires pour maintenir l’organisation en gardes de vingt-quatre heures de service est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité.
7. En second lieu, la rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d’astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. S’agissant de ces périodes d’astreinte, la seule circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu’il peut ainsi, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
8. Par ailleurs, l’article 18 du décret du 4 janvier 2002 dispose que : « I. – Les agents mentionnés aux articles 2, premier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille au sein d’un des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la responsabilité d’une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail. / II. – La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. / III. – Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure () ».
9. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le centre hospitalier de Laval que M. B exerçait ses fonctions par garde de vingt-quatre heures entre sept heures trente du matin et sept heures trente le lendemain matin et que sur les dix heures de travail de nuit, l’agent disposait de trois heures de repos. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté que lors du dénombrement des heures de service de l’intéressé, le centre hospitalier de Laval a comptabilisé ces trois heures de repos comme une heure de travail effectif uniquement. Dans ses écritures en défense, le centre hospitalier défendeur indique avoir appliqué une équivalence un pour trois en appliquant les dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002. Néanmoins, d’une part, il résulte des dispositions du I. de ce même article qu’il s’applique aux agents occupant des emplois correspondant à ceux du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, ce qui n’est pas le cas de M. B. D’autre part, les dispositions du III de ce même article ne prévoient pas d’équivalence du temps de repos, mais pour la surveillance nocturne assurée par ces agents, une équivalence des heures de travail effectif pour le calcul de la durée légale du travail. Il suit de là que le centre hospitalier de Laval n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait appliquer une telle équivalence en application de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002 pour comptabiliser les trois heures de repos de son agent en une heure de travail effectif. Il n’est, en outre, pas contesté que pendant ces trois heures de repos en période nocturne, M. B devait demeurer dans les locaux du centre hospitalier et il n’est aucunement soutenu par le centre hospitalier que l’agent pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, ces trois heures de repos doivent donc être regardées comme des heures de travail effectif au sens des dispositions de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de décompter comme du travail effectif deux heures de repos de l’agent au cours de ses gardes de vingt-quatre heures, le centre hospitalier de Laval a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
10. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créance sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ».
11. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
12. Le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant se trouve dans les services qu’il a accomplis depuis l’année 1999. Le courrier de M. B du 9 décembre 2020 tendant à l’indemnisation de son préjudice, qui a interrompu la prescription, est parvenu auprès du centre hospitalier de Laval avant le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir que sa créance antérieure au 1er janvier 2016 est prescrite.
En ce qui concerne le préjudice et la faute de la victime :
13. En premier lieu, la circonstance que M. B était volontaire, jusqu’à la fin de l’année 2019, pour effectuer son service selon un cycle illégal vingt-quatre/soixante-douze heures, ne peut être regardée comme une cause dérogatoire aux dispositions réglementaires du décret du 4 janvier 2002 ou une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le centre hospitalier de Laval quant au préjudice économique subi par le requérant.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’historique de paie de M. B que le traitement de ce dernier était annualisé sur la base d’un nombre d’heures mensuelles de 151,67 heures, correspondant à un plein temps. Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 1er, 3 et 4 du décret du 4 janvier 2002, et compte tenu de la proportion de temps de travail de jour effectué par l’agent au cours de la période (environ 58 % de son temps de travail) et de temps de travail de nuit (environ 42 %), son temps de travail légal annuel à temps plein s’élève à 1 551,98 heures. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le centre hospitalier, le préjudice qu’a subi M. B n’est constitué que par l’absence d’indemnisation du nombre d’heures effectuées au-delà de son temps de travail légal annuel de 1 551,98 heures.
15. Il n’est possible de déterminer, pour chacune des périodes de permanence de vingt-quatre heures en litige, ni le nombre d’heures relevant du travail normal de jour et du travail normal de nuit, ni le nombre d’heures devant être qualifiées d’heures supplémentaires de jour ou de nuit et susceptibles de majoration à ce titre, ni encore le nombre d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été indemnisées pour leur part qui excéderait le plafond annuel défini à l’article 15 du décret du 4 janvier 2002. Toutefois, eu égard à la teneur des conclusions formulées par le requérant, il incombe en l’espèce au juge, non pas d’assurer le paiement d’heures travaillées et non rémunérées, mais de l’indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu’il a réalisées entre 2016 et 2019. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des principes dégagés au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en condamnant le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 800 euros.
Sur les intérêts :
15. M. B a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter de la date de réception par le centre hospitalier de Laval de sa réclamation indemnitaire préalable du 9 décembre 2020. Les intérêts échus une année plus tard seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance anniversaire ultérieure.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ».
17. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision.
18. L’obligation faite au centre hospitalier de Laval de payer à M. B une indemnité de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 9 décembre 2020 résulte de l’article 1er du présent jugement qui, conformément aux dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, est exécutoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Laval de payer cette somme sous astreinte à l’intéressé.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros, avec intérêts à compter de la réception de sa demande préalable du 9 décembre 2020. Les intérêts échus une année plus tard seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance anniversaire ultérieure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laval versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Laval.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2101767
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-45 du 14 janvier 1991
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-502 du 11 juin 2003
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°2003-506 du 11 juin 2003
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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