Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry I, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué, a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision lui refusant un délai de départ volontaire, laquelle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain, qui a produit des pièces, enregistrées le 25 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Carreras, reprenant les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Tomasi, pour la préfecture de l’Ain, qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 mai 1975, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
Le préfet de l’Ain ayant produit le 25 janvier 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu d’une délégation qui lui a été donnée par le préfet de l’Ain le 22 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 01-2025-438. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative et familiale de l’intéressé et aux conditions de son séjour en France, lui donnent son fondement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A… se prévaut de la durée de son séjour, de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il est hébergé par ses parents. Toutefois, il est constant que M. A… n’a jamais effectué de démarche pour solliciter la régularisation de son séjour depuis 2004, ce qu’il a confirmé lors de l’audience, et il n’apporte aucune pièce de nature à établir une quelconque intégration professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, bien que l’intéressé soit hébergé par ses parents, il n’est pas fondé à soutenir que son éloignement vers l’Algérie porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Ain s’est fondé sur la circonstance que M. A… est entré sur le territoire français muni d’un visa sans solliciter par la suite la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pas présenté de document de voyage, qu’il a explicitement déclaré vouloir rester en France et qu’il n’a pas présenté de justificatif de domicile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, et qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, le préfet de l’Ain pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Ain et à Me Carreras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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