Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 sept. 2025, n° 2525246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C B A, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— La confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’Intérieur ;
— Les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, présenté par la SCP Saidji et Moreau, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon,
— Les observations orales de Me Toure représentant Mme B A, assistée d’un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A de nationalité nicaraguayenne demande, par la présente requête, l’annulation de la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Si Mme B A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’Intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. La requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. En outre, elle n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’elle aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien.
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’Intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité nicaraguayenne est originaire de Leon. Depuis deux ans elle occuperait un emploi auprès d’un homme pour le compte duquel elle réaliserait des ventes de bétail, moyennant le versement d’une commission. Après avoir réalisé une vente pour un montant de 40 000 dollars el 15 juin 2025, elle aurait été victime d’une agression, des hommes lui aurait dérobé la recette de cette vente. Son patron lui réclamerait dès lors le remboursement de la somme volée. Le 18 juin 2025, elle lui aurait remis la somme de 10 000 dollars en sollicitant un délai pour solder cette dette, mais son patron l’accuserait d’avoir volé cet argent, se serait emparé de son sac et aurait déchiré ses documents d’identité afin de l’empêcher de quitter le pays. Elle serait l’objet depuis de mauvais traitements et de menaces de la part de son patron. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d’origine et est placée en zone d’attente le 27 août 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et les circonstances dans lesquelles elle se serait fait dérober 40 000 dollars apparaissent peu convaincantes, la requérante étant incapable de décrire les précautions prises pour transporter cette importante somme d’argent. Elle n’apporte pas plus de précision sur le comportement de son patron et ses propos sur les conditions dans lesquelles il aurait détruit ses documents d’identité apparaissent peu crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’Intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme B A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre d’Etat, ministre l’Intérieur.
Décision du 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALON D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Déclaration préalable ·
- Bois ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Conformité ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Attaque
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte
- Port ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Nuisance ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Département ·
- Agent public ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Travailleur social
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.