Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2308024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B… A…, ayant pour avocat Me de Romilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de contravention du 24 mars 2023, ainsi que la décision référencée «48SI » du ministre de l’intérieur en date du 26 mai 2023 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du 20 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer 3 points sur le capital de points de son permis de conduire et de reconstituer ce capital de points dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 29 septembre 2025 à M. A… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours le 29 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A…, qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le 7 octobre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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