Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du , la clôture de l’instruction a été fixée au .
Par une décision du 25 juin 2025, M. Briki a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le 20 août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le , a été rejetée par une décision du de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du . Le 10 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Par une décision du 31 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2025, M. Briki a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle M. Briki. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces dossier que M. Briki souffre d’une spondylarthrite axiale et périphérique de début juvénile, avec sacro-ilite radiographique et HLA B27 positif et coxite bilatérale. Il justifie être traité par Simponi. S’il verse au dossier deux attestations établies par des pharmaciens de sa ville d’origine en Tunisie, selon lesquelles ce traitement n’y serait pas disponible, il ressort de l’extrait du site internet de la pharmacie centrale de Tunisie et de la liste des médicaments disponibles en Tunisie en 2023, non contestés, que ce médicament y serait disponible. Enfin, selon l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 6 décembre 2024 produit en défense, M. Briki peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant n’établit pas que son état de santé constituerait un obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à ces stipulations.
Si M. Briki soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne précise pas quelle serait leur nature et n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Si M. Briki n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public français, il n’a été admis à séjourner en France que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2025. En outre, il ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Briki à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. Briki.
Article 2 : .
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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