Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2300997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 22 octobre 2023, sous le n° 2300997, Mme D C demande au tribunal de contraindre le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à appliquer le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et à lui verser le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les trois critères définis par le décret du 30 novembre 2022 pour percevoir le complément de traitement indiciaire, en particulier celui de l’accompagnement socio-éducatif à titre principal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 28 novembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 23 octobre 2023, sous le n° 2301031, Mme A B demande au tribunal de contraindre le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à appliquer le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et à lui verser le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2300997.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 28 novembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril, 24 octobre et 6 novembre 2023, sous le n° 2301052, Mme E F demande au tribunal de contraindre le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à appliquer le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et à lui verser le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2300997.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 28 novembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Connaissance prise des mémoires présentés par Mme C et Mme B enregistrés les 25 et 28 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Mme B,
— et les observations de Me Crevaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, psychologue territoriale titulaire, responsable d’équipe Aide sociale à l’enfance à la maison des solidarités de Donzelot, et Mmes B et F, assistantes territoriales socio-éducatives titulaires, responsables d’équipe Aide sociale à l’enfance au sein de la maison des solidarités du Plateau Provinces du département de Meurthe-et-Moselle, ont sollicité le 12 janvier 2023 le bénéfice du complément de traitement indiciaire instauré par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, les intéressées doivent être regardées comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental a rejeté ces demandes.
2. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un complément de traitement indiciaire, pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié par un décret du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / () 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du [code de l’action sociale et des familles] ; / () ". Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent les assistants territoriaux socio-éducatifs et les psychologues territoriaux.
3. Il ressort des fiches de poste des requérantes que le responsable d’équipe Aide sociale à l’enfance en maisons des solidarités est chargé de garantir un projet adapté pour chaque enfant confié, assure l’encadrement hiérarchique et technique des psychologues et travailleurs sociaux de l’équipe d’aide sociale à l’enfance de la maison des solidarités, participe aux travaux et réflexions conduits par la direction Enfance famille et contribue à leur mise en œuvre sur le territoire et représente l’institution auprès des familles et des partenaires. Il n’est pas contesté que ces fonctions l’amènent, en pratique, à intervenir directement auprès des enfants suivis par le service d’aide sociale à l’enfance et de leurs familles, en particulier en ce qui concerne les situations les plus complexes, en complément de l’intervention du travailleur social de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, les requérantes n’établissent pas consacrer plus de la moitié de leur temps de travail à cette participation à l’accompagnement socio-éducatif, lequel consiste à mettre en place des actions sociales et éducatives adaptées à destination des enfants et familles et à les suivre au quotidien, confié à titre principal aux travailleurs sociaux, compte tenu en particulier de l’importance de leurs fonctions d’encadrement et d’accompagnement de leurs équipes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aurait retenu une définition trop restrictive de l’accompagnement socio-éducatif permettant, au sens du décret du 19 septembre 2020, d’ouvrir droit au complément de traitement indiciaire au bénéfice des professionnels, ni qu’elle aurait apprécié de manière erronée les fonctions des requérantes au regard de cette exigence posée par le décret.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions des requérantes tendant à l’annulation des décisions du 27 janvier 2023 que leur a opposées la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et celles aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mmes C, B et F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A B, à Mme E F et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300997,
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