Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2412521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Clinique, SAS Elsan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 aout 2024 sous le numéro 24-053NC25, au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et transférée au tribunal administratif de Lyon sous le n° 2412521, en application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Elsan en sa qualité de présidente de la SAS Clinique Saint-Vincent, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-1104 pris le 5 juillet 2024 par le directeur général de l’agence régional de santé Bourgogne-Franche-Comté, notifié le 11 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologie chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 de la Clinique Saint Pierre afin d’augmenter de 137 279 euros le montant de la dotation populationnelle allouée à l’établissement requérant et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Compte conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la SAS Elsan, représentant la SAS Clinique Saint-Vincent déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la SAS Elsan, représentant la SAS Clinique Saint-Vincent a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Elsan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Elsan et à l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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