Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2502494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la société Suez Eau France, représentée par Me Bejot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation du contrat de concession du service public de l’eau potable engagée par la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (ARC) à compter du stade de l’analyse des offres ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de cette procédure de passation ;
3°) d’enjoindre à l’ARC de se conformer à ses obligations ;
4°) de mettre à la charge de l’ARC une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorité concédante ne pouvait écarter son offre comme étant irrégulière au motif que le montant de la part fixe qu’elle devait renseigner aux termes de l’article 60.2 du projet de contrat ne respectait pas le plafond de 30% du coût du service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes apprécié par facture, dès lors que, d’une part, l’autorité concédante n’a pas défini préalablement de part fixe des factures d’eau lui revenant indépendamment du volume d’eau consommé, et d’autre part, la part proportionnelle des factures d’eau revenant au concédant, dite « surtaxe », dont dépend directement le respect de ce plafond, ne sera connue qu’ultérieurement à compter de 2026, date à laquelle les premières facturations réalisées au titre du contrat à conclure débuteront ;
— en admettant cette irrégularité établie, cette dernière est imputable aux manquements de l’autorité concédante, qui n’a pas défini aux termes des documents de consultation ni ultérieurement les modalités suivant lesquelles cette surtaxe sera intégrée dans le tarif composé de la part fixe et de la part proportionnelle, et n’a notamment pas précisé que cette dernière était susceptible de varier par commune.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (ARC), représentée par Me Neveu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Suez Eau France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que la procédure de passation ne soit annulée qu’à compter du stade de l’analyse des offres finales, et, à titre encore plus subsidiaire, à ce que la procédure de passation soit annulée à compter du stade de la remise des offres finales.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— les observations de Me Bejot, représentant la société Suez Eau France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Neveu, représentant l’ARC, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de la région de Compiègne (ARC) a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution du contrat de concession du service public de l’eau potable sur les 21 communes membres de l’ARC. Par un courrier du 4 juin 2025, la société Suez Eau France a été informée du rejet de son offre comme étant irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la part fixe des factures d’eau résultant de cette offre excédera 30 % du coût du service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes. La société Suez Eau France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation de ce contrat de concession de service public à compter du stade de l’analyse des offres et, à titre subsidiaire, d’annuler l’intégralité de cette procédure de passation.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Selon l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
4. Enfin, aux termes du I de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. / Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé : « Pour la facturation de l’eau et de l’assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d’habitation, la facture d’eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales () ». En application des articles 2 et 5 du même arrêté, le montant maximal de cet abonnement ne peut, à compter du 1er janvier 2010, dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l’eau que pour l’assainissement, 30 % du coût du service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes.
5. Il résulte des documents de consultation de la procédure de passation litigieuse, et notamment de l’article 60 du projet de contrat « Rémunération du service » que le tarif du service de production et de distribution d’eau à facturer aux usagers par le concessionnaire devait comprendre, outre sa part de rémunération composée d’un tarif fixe par abonné et d’un tarif proportionnel aux volumes consommés par celui-ci, une part revenant à l’autorité concédante dénommée « surtaxe », définie comme étant « la part versée par le concessionnaire à la collectivité et destinée à couvrir les charges supportées par cette dernière ». Selon l’article 64 du projet de contrat relatif à cette dernière part : « () La collectivité communique chaque année au concessionnaire le montant de la surtaxe pour une application sur la période de facturation suivante. À défaut de notification, le concessionnaire reconduit le tarif antérieur () ». Enfin, selon un courrier du 30 avril 2025 invitant les soumissionnaires à remettre leur offre finale, l’autorité concédante a précisé que les premières facturations réalisées au titre du contrat à conclure interviendront au mois de janvier 2026.
6. Pour considérer comme irrégulière l’offre de la société Suez Eau France, l’autorité concédante a appliqué les différents montants de cette surtaxe résultant de taux variant pour chaque commune du périmètre de la concession en fonction du volume d’eau réellement consommé et définis en dernier lieu pour l’année 2025 par une délibération du conseil communautaire de l’ARC du 19 décembre 2024, puis a relevé que le montant fixe de l’abonnement défini par la société aux termes de son offre dépassait, pour certaines de ces communes, 30 % du coût du service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes en méconnaissance des dispositions citées au point 4.
7. Alors même que la délibération du 19 décembre 2024 définissant pour l’année 2025 les taux permettant de la calculer par commune aurait fait l’objet d’une publication régulière, il ne résulte d’aucune pièce que le montant de la surtaxe que l’autorité concédante prendrait en considération pour apprécier la régularité des offres, ait été, fût-ce au cours de la phase de négociation et après avoir au demeurant indiqué que la première facturation se produirait au mois de janvier 2026, explicitement déterminé ou communiqué aux soumissionnaires, ce que ne permettaient pas davantage les stipulations du contrat à conclure, dont au surplus aucune d’entre elles, à supposer même qu’elles puissent avoir légalement un tel objet, ne précisait que ce montant était susceptible de varier en fonction de la commune de résidence de l’abonné.
8. Il s’ensuit que la société Suez Eau France est fondée à soutenir que l’autorité concédante a ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement, qui a conduit à l’élimination de son offre pour irrégularité, l’a directement lésée.
9. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, le juge des référés précontractuels dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il peut ainsi annuler la procédure à un stade antérieur à celui faisant l’objet de conclusions présentées le cas échéant à titre principal, si l’un des griefs présenté à leur appui le justifie.
10. En l’espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre branche du grief de la société requérante, qui aurait mené à une annulation de la procédure à un stade ultérieur, d’annuler cette dernière à compter de l’invitation des soumissionnaires à remettre leurs offres finales et d’enjoindre à l’autorité concédante, si elle entend la poursuivre, de la reprendre à ce stade.
11. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (ARC) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Suez Eau France et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par l’ARC sur ce dernier fondement doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du contrat de concession du service public de l’eau potable engagée par l’ARC est annulée à compter du stade de l’invitation des soumissionnaires à remettre leurs offres finales.
Article 2 : Il est enjoint à l’ARC, sauf si elle entend renoncer à conclure le contrat, de reprendre sa procédure de passation à compter de ce stade.
Article 3 : L’ARC versera une somme de 1 500 euros à la société Suez Eau France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ARC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France et à la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (ARC).
Fait à Amiens, le 31 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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