Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 nov. 2025, n° 2401090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 aout 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de reconstitution de carrière en le promouvant au stade de surveillant brigadier à compter du 1er janvier 2018, présentée le 15 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de reconstituer sa carrière en le promouvant au grade de surveillant brigadier à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
° elle tend, à titre principal, à ce qu’il soit fait injonction à l’administration, ce qui n’entre pas dans les compétences du juge administratif ;
° elle est tardive : la décision implicite de rejet du 17 juin 2024 revêt un caractère confirmatif de la décision par laquelle il l’a promu au grade de brigadier à compter du 1er janvier 2021, dont l’intéressé a pris connaissance le 14 février 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an.
D’autre part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de reconstitution de sa carrière en le promouvant au stade de surveillant brigadier à compter du 1er janvier 2018, présentée le 15 avril 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté non daté, M. B… a été promu au grade de surveillant brigadier pénitentiaire du corps des personnels d’encadrement et d’application de personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021. L’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 14 février 2022, date à laquelle il a rédigé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à l’expiration du délai dans lequel il pouvait déférer devant le tribunal la décision implicite intervenue sur ce recours administratif. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette décision est devenue définitive le 14 février 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision implicite de rejet sur la nouvelle demande de reconstitution de carrière, présentée le 15 avril 2024 par l’intéressé est purement confirmative et n’a pas eu pour effet de proroger de nouveau le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 15 aout 2024, soit au-delà du délai raisonnable, est tardive et est, par voie de conséquence, manifestement irrecevable.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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