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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 mai 2025, n° 2404395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 2015 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme G B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A F, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de sa fille lors de sa naissance, le 10 octobre 2007, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le 10 octobre 2007, elle a accouché d’une petite fille prénommée A au CHU de Dijon, au terme de 33 semaines d’aménorrhée ;
— A a été immédiatement opérée d’un laparoschisis, intubée et ventilée au sein du service de néonatologie ;
— le 27 novembre 2007, au terme d’une succession d’intubations/ extubations, il a été diagnostiqué à A une sténose laryngée ;
— le tribunal administratif ainsi que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisis par les parents de A, ont ordonné respectivement les 9 juillet 2009 et 12 novembre 2013, des expertises aux fins de déterminer les causes de cette pathologie ;
— le 30 juin 2014, la CRCI a rejeté la demande d’indemnisation présentée sur les fondements de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute ;
— le 14 juin 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 novembre 2015 et a jugé que CHU de Dijon avait commis des fautes dans la prise en charge de la jeune A qui ont entraîné une perte de chance de 15% d’échapper aux séquelles dont elle reste atteinte ;
— A a dû subir plusieurs interventions chirurgicales mais reste atteinte d’aphonie, de difficultés majeures d’alimentation responsables de fausses routes et de pneumopathies à répétition ;
— les nombreuses hospitalisations de la jeune fille ont été lourdes de conséquences sur son développement personnel et sa scolarité ;
— le 17 février 2020, elle a saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins de désignation d’un expert qui a eu lieu par ordonnance du 28 avril 2020 ;
— dans son rapport du 6 décembre 2020, le Professeur E a estimé que l’état de santé de la jeune A n’était pas encore consolidé, notamment qu’il persistait un doute quant à son taux d’incapacité permanente partielle dont la fixation dépendra de la possibilité, ou non, de procéder à l’ablation de sa canule de trachéotomie et à l’agrandissement de son larynx ;
— dans ces conditions et face à l’absence de proposition thérapeutique actuelle, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de la jeune A F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue de la mission d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du Professeur E du 6 décembre 2020 que l’état de santé de la jeune A n’était, à cette date, pas encore consolidé, rendant impossible la détermination du déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu, en conséquence d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
3. La mission confiée à l’expert ne doit porter que sur des questions de fait, dès lors, il n’appartient pas à ce dernier de déterminer le préjudice subi par les victimes par ricochet à savoir la mère de la jeune A F et son frère, par conséquent, il y a lieu d’exclure ces éléments de la mission confiée à l’expert.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme G B, de la jeune A F, de la CPAM de la Côte-d’Or et du CHU de Dijon.
Article 2 : Mme C D, oto-rhino-laryngologiste au centre Hospitalier de Lyon Sud, domiciliée 165, Chemin du Grand Revoyet, à Pierre Bénite (69495), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de A F, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de A F ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de A F et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement dès sa naissance ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) déterminer les débours et frais médicaux engagés pour la prise en charge de la jeune A F pour la période postérieure au 27 juin 2024.
4°) dire si l’état de A F a entraîné, à compter du 27 juin 2024, une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de A F peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle future de A F et notamment :
* indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour la période postérieure au 12 avril 2021 ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
* indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible,
* donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l’activité scolaire actuelle ou professionnelle future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A F, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à Mme C D, expert.
Fait à Dijon le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404395
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