Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2405057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, et par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
— il est entaché d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1980, est arrivé sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de février 2005. Il a été bénéficiaire d’un certificat de résidence valable du 2 mars 2005 au 1er mars 2015. Il a formé le 13 mai 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et au titre du maintien des liens privés et familiaux. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a ordonné son expulsion du territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de se livrer à un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, aurait négligé de se livrer à l’examen de cette situation.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. D’autre part, selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié, le 21 décembre 2003, avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants nés le 10 juin 2005 et le 8 décembre 2007. Par un arrêt prononcé le 16 mars 2017, la cour d’assises de la Gironde l’a condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans pour des faits de viol, notamment de viol sur conjoint, commis dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2010 et du 2 au 3 septembre 2014. Par un arrêt distinct prononcé le même jour, la cour, statuant seule en matière civile, a ordonné le retrait total des attributs tant personnels que patrimoniaux de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Il n’est pas contesté que, comme l’autorité administrative l’expose dans les motifs de l’arrêté contesté, l’intéressé déclare avoir divorcé en 2017 de son ex-épouse, victime des faits pour lesquels il a été condamné.
7. Tout d’abord, dès lors que M. A n’est plus marié, il ne peut prétendre au bénéfice d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors que la cour d’assises de la Gironde l’a déchu des attributs de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants, dont un seul était encore mineur à la date de l’acte attaqué, il ne peut davantage prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français sur le fondement du 4) de cet article.
8. Ensuite, M. A n’établit pas avoir tissé en France des liens particulièrement stables et durables à l’égard d’autres personnes que ses enfants et son ex-épouse, victime du crime pour lequel il est incarcéré depuis le 5 septembre 2014. Il ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’il serait dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que, outre la condamnation criminelle qui a été prononcée contre lui par la cour d’assises de la Gironde, M. A a été condamné le 18 mai 2010 et le 24 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis puis à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 12 juillet 2009 et le 19 février 2011. Le 4 juillet 2012, le même tribunal l’a condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, commis le 8 avril 2012. Le 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d’Agen l’a condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits, notamment, d’usage illicite de stupéfiants, commis du 1er au 12 février 2023. Les multiples condamnations qui ont été prononcées contre M. A depuis son arrivée sur le territoire français, et en particulier depuis 2009, démontrent la persistance de l’intéressé dans un comportement violent qui est allé croissant en gravité, jusqu’aux faits criminels pour lesquels il purge actuellement une peine de 14 années de réclusion criminelle. En outre, si M. A soutient qu’il adopte un bon comportement en détention et qu’il a fait des efforts pour avoir une formation et pour travailler, il ressort des pièces du dossier que sa détention a été émaillée d’incidents disciplinaires et que son comportement a fait échec à son classement en atelier pendant son incarcération au centre de détention de Villeneuve-sur-Lot. Il ressort aussi des pièces du dossier que, au cours de sa détention, le juge de l’application des peines et la chambre de l’application des peines ont prononcé contre lui un retrait de crédit de réduction de peine, à hauteur de 25 jours par une décision du 1er octobre 2019, à hauteur de 30 jours par une décision du 14 décembre 2021 confirmée par une ordonnance de la chambre d’application des peines de la cour d’appel d’Agen du 14 janvier 2022, à hauteur de 15 jours par une décision du 28 février 2023 et à hauteur de 45 jours par une décision du 21 mars 2023, confirmée par une ordonnance de la chambre d’application des peine de la cour d’appel d’Agen du 4 mai 2023. L’intéressé, libérable à date proche, ne présente aucun projet de sortie et ne présente dans l’ensemble aucune garantie de réinsertion ou d’amendement susceptible de contrebalancer la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et qui caractérisent sa dangerosité. Ses déclarations, selon lesquelles il a l’intention de se racheter et de s’intégrer, ne sont étayées par aucun élément tangible.
10. Dans ces conditions, et alors que, pour les raisons exposées ci-dessus, l’autorité administrative n’a pas fait une appréciation inexacte des faits de l’espèce en considérant que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, cette autorité n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, porté au respect dû à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’acte attaqué, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon l’article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () « . Aux termes de l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ".
13. D’une part, M. A n’était pas présent en France depuis au moins 20 ans à la date de l’arrêté contesté et il ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans, dès lors qu’il est incarcéré depuis 2014. Il est en outre déchu de l’exercice de l’autorité parentale et ne justifie pas, de toute façon, d’une contribution quelconque à l’entretien et à l’éduction de son fils mineur. Enfin, il est divorcé. Dans ces conditions, M. A ne remplit aucune des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des protections instituées aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a considéré que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la commission d’expulsion du Lot-et-Garonne a elle-même rendu un avis favorable à l’expulsion de M. A lors de sa séance du 25 juin 2024, le préfet du Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et en ordonnant, pour ce motif, son expulsion du territoire français.
15. En cinquième et dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas relatifs aux décisions d’expulsion, mais aux décisions portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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