Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juin 2024, n° 2407832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, l’association collectif carrière Tahun, l’association Bretagne vivante, la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, l’association Aves France et les consorts A et Dominique Frerejouan du Saint, Philippe et Jean-Louis Vinouze, Cerise Meulenyzer et Corenton Boure, Emeline Pecquet Suberville et Maxime Suberville, Johanne Dellieux, Jean-Luc Vrignon, Thibaud Guilleminault, Agnès Blain et Joël Bisselele, Luc Fortun, Jean-Pierre Courouce et Patricia Loreau, Maud Soulard et Hugues Cornede représentés par Me Dubreuil, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Pigeon Carrières à exploiter une carrière de roches massives et des installations de traitement des matériaux au lieu-dit « le Tahun » sur le territoire de la commune de Guémené-Penfao ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
— l’arrêté commence à être mis à exécution par le démarrage des opérations de débroussaillage et d’aménagements alors que ces travaux ont de nombreuses incidences sur l’environnement du site, notamment sur les espèces protégées non couvertes par une dérogation, sur la ressource en eau et sur les riverains en raison de l’augmentation de la circulation ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la commission locale de l’eau du SAGE Vilaine n’a pas été consultée pour avis, alors que le projet, soumis à autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement (dite « loi sur l’eau »), aurait dû faire l’objet d’une telle consultation, cette omission étant de nature à nuire à la bonne information du public au cours de l’enquête ;
— l’étude d’impact est insuffisante en raison de son ancienneté (réalisée 10 ans avant la prise de l’arrêté) et de l’absence d’actualisation des inventaires en présence de milieux favorables à l’accueil de la biodiversité à proximité du projet telle qu’une ZNIEFF de type 2, un corridor écologique, des landes de recolonisation, une zone Natura 2000 et la forêt du Gâvre située à 3km, cette absence d’actualisation des inventaires ayant minoré l’intérêt de la zone sur le plan écologique alors que des passages de naturalistes ont relevé la présence de six espèces d’oiseaux protégées susceptibles de nicher sur le site, d’une espèces floristique protégée au niveau régional et de vingt-deux autres espèces non mentionnées dans l’étude d’impact, ainsi qu’en raison de l’absence d’études sur les effets du projets sur la qualité de l’eau, notamment au regard de la concentration en manganèse des eaux d’exhaure, de l’absence de recensement et prise en considération des points d’eau situés à proximité du projet et de l’absence d’analyse de l’incidence de l’enfouissement de déchets inertes sur la ressource en eau en présence d’une carrière de gré qui comporte des risques forts de pollution souterraine ;
— la MRAe Pays de la Loire, qui avait été saisie en mars 2020 à la suite de la première enquête publique déroulée du 19 octobre au 2 novembre 2020, n’a pas été saisie pour un avis sur la seconde enquête publique organisée en mars 2021 ;
— il aurait dû y avoir une demande de dérogation « espèces protégées » eu égard à l’ancienneté de l’étude écologique sur laquelle la société s’est fondée pour écarter une telle procédure, la création d’un milieu favorable à certaines espèces étant une mesure compensatoire mais non une mesure de réduction ou d’évitement et les mesures prises étant inadaptées aux contraintes des différentes espèces ;
— il est porté une atteinte excessive aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant du trafic routier en terme de sécurité des usagers compte tenu du nombre de véhicules lourds attendus quotidiennement et l’augmentation substantielle du trafic déporté sur le bourg et les communes proches, ainsi qu’en terme de prise en charge du coût des dégradations ;
— l’arrêté méconnaît l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières compte tenu des seuils de rejet des eaux d’exhaure et de son impact sur le ruisseau situé à proximité et plus généralement sur la masse d’eau du Don médian.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la région Pays-de-la-Loire préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 juin 2023, la commission locale de l’eau n’avait pas à être consultée les dispositions de l’article R. 181-22 du code de l’environnement n’étant pas encore en vigueur à la date de dépôt du projet et les installations classées n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement alors en vigueur ; l’état initial de l’environnement a été suffisamment analysé comme l’a confirmé le Mrae dans son avis du 7 février 2019 qui n’a pas retenu d’impact sur le milieu naturel y compris environnant en a donné un avis favorable implicite au cours de la seconde enquête publique, les observations récentes de naturalistes communiquées par les requérants n’étant ni datées ni localisées et la flore protégée se situant hors du site ; la teneur en manganèse des eaux d’exhaure sera bien inférieure au seuil limite de 1mg/l, les puits, fontaines et points d’eau évoqués, non pris en compte dans le rayon de 300 mètres du projet, ne sont pas destinés à l’alimentation en eau domestique, ce qui explique qu’ils ne figurent pas dans la banque de données du sous-sol, le rabattement des eaux souterraine est encadré par l’arrêté de manière à assurer les utilisateurs de le puits et forages de la même qualité de disponibilité tout au long de l’exploitation du site y compris, si nécessaire par une modification des conditions d’exploitation ; l’utilisation des déchets inertes est encadrée par les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 12 décembre 2014 et restreinte sur le site par l’article 3.5 de son arrêté ; ni le recensement des espèces ni les conditions d’exploitation du site ne justifiait une demande de dérogation pour des espèces protégées ; les enjeux de sécurité routière ont été pris en compte par de nombreux aménagements du projet qui limitent les rotations de camions dans le bourg de Conquereuil et une acceptation de participation financière du pétitionnaire par signature d’un accord avec le département lequel, bien que postérieur à son arrêté permet de considérer que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ont été respectées ; les prescriptions relatives à la qualité des eaux de rejet, fixées par l’article 7.4.6. de l’arrêté sont suffisantes, si elles étaient constatées insuffisantes en cours d’exploitation elles pourront être modifiées alors qu’il faut tenir compte de la circonstances que certains des objectifs de qualité des eaux du syndicat Cher Don Isac sont à échéance ultérieure et ne sont pas encore opposables à l’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la société Pigeon Carrières représentée par Me Santos Pires, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de l’association collectif carrière Tahun et autres à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pièces du dossier n’établissent pas l’intérêt à agir des particuliers ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux d’abattage et de défrichage de la zone A, zone d’extension de la carrière, ont démarré en fin d’année 2023 et sont achevés. En tout état de cause, les travaux ne causent pas des dommages irréversibles à la faune compte tenu de l’existence d’habitats favorable à proximité et la mise en œuvre du calendrier et des modalités des travaux d’exploitation prévues par le projet. De même les risques pour la ressource en eau, notamment pour le Don et l’abaissement du niveau de l’eau alors que le projet se déroulera sur plusieurs phases ne sont pas établis et il en va de même s’agissant des risques pour les riverains en rapport avec l’augmentation du trafic des poids-lourds.
— Il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : s’agissant notamment de l’étude d’impact, la présence à proximité du site d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II, l’identification dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’une Trame Verte et Bleue incluant le site de la carrière comme l’identification dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) d’un corridor écologique à proximité du site de la carrière, doivent être tempérés en ce que le site ne présente de potentiel dans la circulation des cours d’eau et ne constitue pas un havre pour des espèces protégées, le site ayant souvent servi, de lieu de baignade, bien qu’interdite, de manifestations festives ( de type rave party) et de dépôt sauvage de déchets, le site contrairement à ce qui est soutenu n’étant pas en voie de recolonisation d’autant que des sites plus favorables se situent à proximité et que l’inventaire complémentaire sur les espèces présentes sur le site sont dénuées de valeur probante ; l’impact sur la qualité de l’eau a été pris en compte par une analyse de la conductivité trimestrielle qui ne nécessite pas de complément sur les métaux lourds compte tenu que les valeurs relevés sont bien en deçà des valeur autorisées, la valeur manganèse qui est influencée par de nombreux facteurs anthropiques s’est révélée inférieure au seuil de 1mg/l lors d’une récente analyse, les incidences sur la ressource en eau ont été prises en compte, quand bien même n’ont pas été pris en compte cinq points d’eau situés dans le village de Tahun mais non déclarés dans les bases de données disponibles, les experts restant ni catégoriques ni concordants quant à l’ampleur du risque de rabattement des sources, aucun crédit ne pouvant être accordé aux dires de géobiologistes alors que les eaux d’exhaure de la carrière, qui seront préalablement traitées, seront rejetées dans le cours du Tahun, ce qui a conduit en conséquence à la mise en place de deux piézomètres permettant d’évaluer à échéance régulière et l’obligation pour la société de garantir la même qualité de service aux utilisateurs de l’eau ; la gestion des déchets inertes a été prise en compte par l’étude d’impact notamment quant aux conditions d’accueil pour éviter l’introduction de déchets non inertes ; la demande de dérogation espèces protégées n’était pas nécessaire d’autant que des habitats favorables à la colonisation des espèces identifiées constituent bien des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun risque significatif pour les oiseaux comme pour les reptiles ou les amphibiens n’ayant été recensé et les mesures nécessaires à leur préservation mises en place, la présence de sibthrope d’Europe est située en dehors du site de la carrière et les risques d’assèchement de la zone humide non établis, l’absence d’impact étant confirmée par la Mrae dans son avis du 7 février 2019 ; le projet n’est pas entaché d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences au regard es dispositions des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement, le calcul théorique des requérants impliquant la circulation de 70 véhicules par jour étant irréaliste, la production annuelle autorisée conduisant plutôt à un flux quotidien de 10 à 14 véhicules alors que quelques semaines après l’arrêté un accord avec le département de Loire-Atlantique a été signé actant de sa contribution dans une série d’aménagement pour sécuriser les déplacements, la sécurité ayant constitué un enjeu majeur qui a nécessité une seconde enquête publique pour lever les réserves du commissaire enquêteur ; le moyen tiré de la violation de l’arrêté du 22 septembre 1994 n’est pas fondé alors que les eaux d’exhaure seront décantées au travers de deux bassins successifs et leur qualité fixée par l’arrêté que ce soit en matière en suspension ou en demande chimique en oxygène étant compatible avec l’objectif fixé par le SDAGE Loire Bretagne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2316391, enregistrée le 6 novembre 2023, par laquelle l’association collectif carrière Tahun et autres demandent l’annulation de l’arrêté susvisé ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 11 juin 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me Dubreuil représentant l’association collectif carrière Tahun et autres ;
— celles du représentant du préfet de la Loire-Atlantique ;
— les observations de Me Laville-Collomb substituant Me Santos-Pires pour la société Pigeon carrières ;
La clôture de l’instruction a été différée au 14 juin 2024 à 11 heures.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la société Pigeon Carrières soutient que l’exploitation de la carrière se fera à raison de 4 à 8 campagnes de production par an, que ces campagnes ne visent qu’à constituer des stocks de matériaux et sont donc indépendantes du rythme de leur commercialisation et de circulation des poids lourds et qu’enfin, les cadences de circulations des poids-lourds dépendent exclusivement des carnets de commande et des échanges qui ont lieu avec les clients pour réguler les livraisons.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, l’association collectif carrière Tahun et autres versent aux débats une attestation du président de la LPO confirmant la pertinence écologique des études naturalistes, une note complémentaire d’un hydrogéologue de l’association Eau et rivières de Bretagne confirmant que des interventions complémentaires auraient dû être réalisées dans le cadre de l’étude d’impact pour traiter de manière proportionnée les enjeux liés aux risques de tarissement et une attestation du maire de Conquereuil confirmant que la commune n’a connaissance d’aucun élément postérieur à l’arrêté du 30 juin 2013 concernant le trafic généré par la réouverture de la carrière du Tahun.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2024, la société Pigeon Carrières conteste la force probante de l’inventaire faunistique en dépit de l’attestation du président de la LPO, et remet en cause sa crédibilité en raison d’une part, de l’absence de précision sur les dates des constats et leur localisation exacte par rapport au site, et d’autre part, des imprécisions qui l’entachent, notamment une erreur dans l’appellation d’une espèce. En tout état de cause, elle fait valoir que la seule circonstance que des espèces non recensées en 2013 l’aient été ultérieurement ne saurait suffire à établir l’insuffisance de l’état initial de l’environnement. S’agissant des enjeux liés au tarissement, elle relève que l’étude d’impact expose les incertitudes entourant les conséquences du projet sur le cône de rabattement de la nappe phréatique ainsi que les mesures prises pour surveiller et compenser ces impacts et notamment un suivi régulier du niveau des eaux souterraines, qui a été repris à titre de prescription par l’arrêté litigieux. Elle rappelle en outre que la problématique du pH des eaux d’exhaure et de leur traitement avant rejet est appréhendée par l’étude d’impact et fait l’objet de prescriptions détaillées dans l’arrêté. En dernier lieu, s’agissant de l’atteinte à la sécurité de la circulation dans le bourg, elle rappelle la limitation de la circulation dans le bourg à 20% du trafic et précise que la procédure signée par les intervenants dont il est fait mention dans le mémoire technique d’octobre 2023 est une procédure interne entre la société et ses prestataires et clients, ce qui explique que la commune n’en n’ait pas eu connaissance.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ;
2. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Pigeon Carrières à exploiter sur la commune de Guémené-Penfao au lieudit « Le Tahun » une carrière à ciel ouvert de grès et schistes ainsi que des installations de matériels de traitement sur une surface de 14 ha 37ca.
3. En l’état de l’instruction, compte tenu d’une part, de la nature initiale du site d’implantation de la carrière en litige, qui correspond à une ancienne carrière, dont la recolonisation n’est pas suffisamment établie par les compléments d’étude apportés par les requérants alors que le constat joint à l’enquête publique, bien que daté de 2013, ne révélait aucune espèce à protéger en dehors d’oiseaux et de reptiles pour lesquels des solutions de repli sont existantes et des mesures d’évitement et/ou de compensation ont déjà été mises en place et d’autre part que les risques d’assèchement des sources sont hypothétiques et n’interviendront qu’en fonction de la progression des fouilles alors que la dégradation des eaux superficielles par les rejets d’exhaure n’est pas plus établie, ces deux risques étant en outre encadrés par des contrôles réguliers pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’exploitation et, qu’enfin, les risques pour la sécurité des riverains s’agissant de la rotation des poids-lourds ont été pris en compte pour limiter à 20% du total des déplacements ceux passant par le bourg de Conquereuil et qu’un accord avec le département de la Loire-Atlantique a été conclu pour modifier plusieurs points de passage afin de les rendre plus sûrs, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par les requérants, développés dans leurs écritures, maintenus à l’audience et complétés par des mémoires avant clôture de l’instruction, n’est propre à établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre le début de l’exploitation sur la commune de Guémené-Penfao au lieudit « Le Tahun » d’une carrière à ciel ouvert de grès et schistes ainsi que des installations de matériels de traitement dans l’attente que le recours en annulation contre l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, ayant autorisé cette exploitation, soit examiné. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Pigeons Carrières.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association collectif carrière Tahun et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pigeons Carrières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à l’association collectif carrière Tahun, l’association Bretagne vivante, la ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, l’association Aves France aux consorts A et Dominique Frerejouan du Saint, Philippe et Jean-Louis Vinouze, Cerise Meulenyzer et Corenton Boure, Emeline Pecquet Suberville et Maxime Suberville, Johanne Dellieux, Jean-Luc Vrignon, Thibaud Guilleminault, Agnès Blain et Joël Bisselele, Luc Fortun, Jean-Pierre Courouce et Patricia Loreau, Maud Soulard et Hugues Cornede, au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires de France et à la société Pigeon Carrières.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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