Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2401374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de quatre fouilles intégrales intervenues en détention les 11, 18 mars, 6 avril et 18 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : – l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, sans aucun motif, les 11, 18 mars, 6 avril et 18 juin 2023, à quatre fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés ; – son préjudice moral s’établit à la somme de 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Les parties ont été informées par une lettre du 13 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code pénitentiaire ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué le 28 août 2020 pour des faits notamment de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public en récidive, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité en récidive, de rébellion en récidive, de vol par effraction dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en récidive, de vol avec destruction ou dégradation en récidive, de vol en récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 21 février 2023. L’intéressé a subi quatre fouilles à nu les 11 et 18 mars, 6 avril et 18 juin 2023, dans les deux premiers cas et dans le dernier, à l’issue d’un parloir, dans le troisième à l’occasion d’un mouvement en détention, l’administration pénitentiaire le soupçonnant de détenir sur lui des objets ou substances prohibés en détention. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 1er février 2024 de l’intéressé tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de ces fouilles. M. B demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». 3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». 4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient, sans assortir le moyen soulevé d’aucun argument précis, que les fouilles à nu qu’il a subies, les 11 et 18 mars, 6 avril et 18 juin 2023, sont illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, et de ses fréquentations qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés n’est pas fondée. 7. D’une part, l’intéressé a fait l’objet en détention de sept passages en commission de discipline ayant donné lieu à sanction pour des faits commis entre le 3 septembre 2020 et le 24 mai 2023. En particulier, il résulte du jugement n° 2303036 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon que le requérant a fait l’objet le 20 juillet 2023 d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, actif pendant six mois, pour avoir exercé, le 24 mai 2023, des violences physiques à l’encontre d’un autre détenu, au cours d’une altercation, qui s’est déroulée dans l’aile A du bâtiment 4, à son retour de promenade et dans le cadre de l’emploi qu’occupait l’autre détenu. Il a également été placé en régime contrôlé de détention du 2 mai au 11 juillet 2023 au moins, en raison de son comportement, ne témoignant pas de son aptitude à vivre en collectivité et afin d’adapter son régime de détention à sa personnalité et à ses actes récents. 8. En outre, à plusieurs reprises par le passé, notamment les 15 novembre 2020 et 20 décembre 2021, le requérant a été trouvé en possession d’un téléphone portable équipé d’une carte SIM. S’agissant de la période contemporaine des fouilles en litige, il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2023, l’intéressé a donné lieu, au retour d’un parloir, à un déclenchement persistant d’un moyen de détection électronique, qui a directement motivé la deuxième des quatre fouilles en litige, et que le dimanche 30 avril 2023, M. B a, de nouveau, déclenché une alerte lors de son passage sous un portique de détection, à l’issue du parloir dont il a bénéficié. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, alors que le centre de détention n’a pu obtenir de réquisition en vue d’une radioscopie, a échangé à la fenêtre de sa cellule avec des codétenus en indiquant avoir « baisé les personnels », mentionnant que « si on l’avait forcé à aller à l’hôpital, il y aurait eu bagarre » mais qu’il « aurait été mal ». Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le 31 mai 2023, deux cartes SIM et deux codes PCS ont été trouvés, lors d’une fouille de la cellule de l’intéressé, dans la doublure d’une paire de chaussures de sport. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, et que l’administration a pu prendre en compte ces faits, pour certains, contemporains de des fouilles en litige, pour considérer que l’intéressé était susceptible de détenir des objets et substances prohibés en détention, dans un contexte général, propre à l’établissement de Joux-la-Ville, d’une recrudescence d’introduction d’éléments prohibés, y compris par drones. 9. D’autre part, l’administration fait valoir que chacune des fouilles en litige a été réalisée à un moment où le requérant a pu être en mesure d’introduire des biens prohibés dans l’établissement, dans trois des quatre cas à l’occasion d’un parloir et dans le quatrième, lors d’un mouvement en détention, que cette dernière fouille était, en outre, justifiée pour des motifs de sécurité, l’intéressé étant susceptible de détenir des objets pouvant servir d’armes à l’encontre du personnel. Il résulte enfin de l’instruction, et notamment des faits qui se sont déroulés le 30 avril 2023 qu’eu égard aux techniques employées par le requérant, aucune mesure moins intrusive n’était susceptible de permettre de parvenir au même résultat s’agissant des fouilles réalisées après les parloirs. 10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. B, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux et qui se borne à opposer des arguments dépourvus de toutes précisions, alors que l’administration produit des éléments précis et circonstanciés, celle-ci était fondée à suspecter la détention par l’intéressé de produits ou substances non autorisés en détention. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige, dont il n’est pas contesté qu’elles présentaient un caractère isolé, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire. 11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2401374
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