Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2318927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A D C, agissant en qualité de représentant légal de M. E C B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. E C B un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le demandeur remplit l’ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ;
— le refus de visa litigieux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d’études.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 11 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 décembre 2023, dont M. C, père et représentant légal du demandeur de visa, demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif met à même M. C de contester utilement le refus de visa pris à l’encontre du demandeur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire », prévoit que : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. (). Par la suite, l’étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu’au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ».
8. M. C justifie, par la production d’un accord préalable d’inscription et d’une attestation d’inscription au sein de la formation de première année de brevet de technicien supérieur « SNIR/CIEL (informatique et réseaux) » au sein de l’établissement « lycée d’enseignement agricole privé de Nermont » (Eure-et-Loir) pour l’année universitaire 2023/2024, que M. B a été admis dans un établissement en France. Par ailleurs, l’attestation d’inscription versée au dossier indique que l’intéressé sera hébergé à l’internat de l’établissement dès la rentrée du 4 septembre 2023, et ce jusqu’au 30 juin 2024, de sorte que celui-ci justifie d’une adresse en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par le demandeur pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le projet d’études du demandeur de visa ne présente pas un caractère cohérent et sérieux, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité d’étudiant, à d’autres fins.
11. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
12. D’une part, au regard du cadre juridique exposé au point précédent, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études du requérant était dépourvu de caractère cohérent, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins.
13. D’autre part, pour justifier de la cohérence et du sérieux du projet d’études du demandeur, le requérant se borne à verser à l’instance une attestation de visite médicale émanant de la faculté des sciences de l’université de Douala faisant état de ce que l’intéressé était inscrit, durant l’année universitaire 2022/2023, en première année de Licence en informatique. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, lors de son entretien avec le conseiller de Campus France, le demandeur s’est borné à faire valoir que l’obtention de la formation sollicitée lui permettrait « d’acquérir de nouvelles compétences dans l’informatique (sécurité et réseaux) et de travailler après seulement deux années de formation », sans expliquer quel était précisément son objectif professionnel, le conseiller de Campus France ayant par ailleurs relevé que « le candidat avait une maîtrise très approximative de ses divers projets », son cursus antérieur étant enfin considéré comme « passable ». Par suite, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le demandeur de visa remplirait l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Forum
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Jeune ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Document ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Associations ·
- Ressource en eau ·
- Oiseau ·
- Enquete publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Maintien ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Auteur
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Récidive ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Personnalité ·
- Sceau
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.